Full text
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet
Mme X..., conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 955 F-D
Pourvoi n° W 16-18.736
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Fiprofil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Service entretien bâtiment diffusion, dite Seb diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Jean-Christian Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Fiprofil, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Service entretien bâtiment diffusion, dite Seb diffusion, et de M. Y..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2016), que, sur le fondement du brevet français n° [...] portant sur « un dispositif pour faciliter le coffrage rapide et le montage de murs, dalles, planchers et similaires » et du brevet de perfectionnement n° FR 07 59362, M. Y..., titulaire de ces brevets, et la société Service entretien bâtiment diffusion (la société Seb diffusion), à laquelle il a consenti une licence exclusive d'exploitation de ces brevets, ont assigné la société Fiprofil en contrefaçon ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que la société Fiprofil fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a commis des actes de contrefaçon par équivalence du brevet n° FR 05 53389 alors, selon le moyen, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant que la société Fiprofil se serait rendue coupable d'actes de contrefaçon en fabriquant et en offrant à la vente aux tiers le dispositif de coffrage « Bblock », sans autorisation « postérieurement au 19 mai 2009 », de la société Seb diffusion, après avoir relevé, dans ses motifs, que les actes de contrefaçon ont été commis « à compter du 19 mai 2010, date du contrat de licence exclusive consentie par M. Y... à la société Seb diffusion, à l'égard de cette dernière », la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la contradiction invoquée résulte d'une erreur matérielle qui peut en l'espèce, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation, en ce que, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, au lieu de « postérieurement au 19 mai 2009 », il y a lieu de lire « postérieurement au 19 mai 2010 » ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Fiprofil fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Seb diffusion une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale alors, selon le moyen, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en la condamnant à payer à la société Seb diffusion la somme de 30 000 euros au titre de la concurrence déloyale, après avoir pourtant indiqué, dans ses motifs, que « la cour estime au total son préjudice à un montant de 20 000 euros » et qu'il convenait donc « de condamner la société Fiprofil à payer à la société Seb diffusion une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale », la cour d'appel, qui s'est ainsi contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le grief qui, sous le couvert d'une violation de la loi, ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue par l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
RÉPARANT l'erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué ;
DIT que dans le dispositif de l'arrêt rendu le 23 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, au lieu de la phrase : « Dit qu'en fabriquant et en offrant à la vente aux tiers le dispositif de coffrage B-Block sans autorisation de M. Y... [...] puis, postérieurement au 19 mai 2009 », il y a lieu de lire : « Dit qu'en fabriquant et en offrant à la vente aux tiers le dispositif de coffrage B-Block sans autorisation de M. Y... [...] puis, postérieurement au 19 mai 2010 » ;
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié, et notifiée comme lui ;
Condamne la société Fiprofil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... et à la société Service entretien bâtiment diffusion la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Fiprofil
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en fabriquant et en offrant à la vente aux tiers postérieurement au 16 janvier 2009 le dispositif de coffrage « Bblock » sans autorisation de M. Y... puis, postérieurement au 19 mai 2009, de la société Seb Diffusion, la société Fiprofil s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon par équivalence de la revendication 1 du brevet n°[...], d'avoir, en conséquence, prononcé des mesures d'interdiction sous astreinte, de confiscation, de destruction et de publication judiciaire, condamné la société Fiprofil à verser à M. Y... une provision de 30 000 euros à valoir sur son préjudice définitif à fixer après expertise et ordonné une mesure d'expertise en vue de l'évaluation du préjudice ;
AUX MOTIFS QUE « les parties reprennent sur ce point, en substance dans les mêmes termes, les prétentions et moyens présentés en première instance, tels que résumés en pages 14 à 16 du jugement, auquel la cour se réfère expressément ; que les appelants reprochent au tribunal de ne pas avoir retenu la contrefaçon par équivalence de moyens ; que la société intimée répond que les produits prétendument contrefaisants correspondent à l'armature obtenue selon le procédé de fabrication de son brevet d'invention [...], qu'ils sont différents de ceux issus du brevet n° [...] et que les conditions de contrefaçon par équivalence ne sont pas réunies ; qu'aux termes de l'article L 615-1 du code de propriété intellectuelle, toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu'ils sont définis aux articles L 613-3 à L 613-6, constitue une contrefaçon ; que selon l'article L 613-3 du même code, sont interdites à défaut du consentement du propriétaire du brevet :
a) la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ;
qu'il résulte du procès-verbal de constat du 5 août 2010 et du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 25 janvier 2011 que la société Fiprofil fabrique et commercialise un dispositif de coffrage rapide dénommé B-BLOCK pour le marché francophone et GRIP TIME pour le marché anglophone, ce qu'elle ne conteste pas ; qu'il importe peu, pour apprécier l'existence de la contrefaçon, que le procédé de fabrication de ce dispositif et ce dispositif lui-même soient respectivement couverts par les revendications 1 et 2 à 4 du brevet d'invention FR 09 51210 déposé le 26 février 2009 par la société Fiprofil, dès lors que celui-ci est postérieur au brevet de M. Y... FR 09 51210, déposé le 9 novembre 2005 ; qu'il convient seulement de procéder à la comparaison du dispositif saisi avec la revendication 1 du brevet n° FR 05 53389 arguée de contrefaçon ; qu'ainsi que l'a exactement relevé le tribunal, il résulte du procès-verbal de saisie contrefaçon du 25 janvier 2011 que le dispositif de coffrage B-BLOCK de la société Fiprofil reproduit à l'évidence certains moyens de la revendication 1, puisqu'il y est retrouvé, sous le nom de « sabot », « une armature monobloc profilée selon un configuration triangulaire avec deux ailes et un corps médian horizontal », avec le chant vertical de l'aile inférieure destiné à venir en contre-appui de la face opposée du coffrage inférieure tandis que la partie supérieure de l'armature présente un repli vertical équerré pour constituer un point d'appui pour une planche ; qu'il présente des différences de forme tenant en ce que le corps médian horizontal n'est pas le fait d'une structure tubulaire destinée à recevoir une tige filetée, soudée avec les ailes de l'armature, mais est constitué d'une nervure centrale de l'armature, repliée sur elle-même, laissant un creux entre ses parois dans lequel coulisse une réglette, appelée « entretoise » ; que cette nervure est pourvue d'encoches qui constituent un moyen de butée et, de même que l'entretoise, de trous qui servent, en faisant passer à travers eux une pointe, à bloquer le dispositif en position adéquate ; que l'entretoise est pourvue à son extrémité, comme la tige filetée du brevet, d'une forme en équerre pour venir prendre appui sur le moellon ou le mur support ; qu'ainsi, dans l'article argué de contrefaçon, le corps tubulaire médian dans lequel coulisse une tige filetée comportant à son extrémité un moyen de serrage est remplacé par un corps médian constitué d'une pliure creuse rectangulaire pourvue d'encoches et de trous, dans laquelle glisse une réglette plate avec des trous ; que, cependant, comme le corps tubulaire médian, la nervure centrale repliée sur elle-même laissant un creux entre ses parois avec encoches a pour fonction de constituer un logement permettant l'introduction et le guidage d'un dispositif de serrage sans trou de perçage, le résultat poursuivi étant de permettre, une fois l'opération de coffrage terminée, de récupérer facilement, par simple coulissement par rapport à la tige ou la réglette, l'armature dans sa globalité ; que de même, comme la tige filetée pourvue à l'une de ses extrémités d'un moyen de serrage, à l'autre d'une équerre, la réglette à trous, également pourvue à l'une de ses extrémités d'une équerre, a pour fonction de régler et de serrer l'armature en vue de bloquer le dispositif en position adéquate ; qu'il apparaît donc que les fonctions nouvelles du brevet, consistant à la fois à permettre le réglage du dispositif de coffrage sans trou de perçage et la récupération de l'armature après le coffrage, sont remplies par équivalence dans le dispositif incriminé qui, bien que différent dans sa forme, remplit des fonctions identiques en vue d'un résultat de même nature ; qu'il convient en conséquence, réformant le jugement de ce chef, de dire que la société Fiprofil, en fabriquant et en offrant à la vente le dispositif de coffrage B-Block sans autorisation de M. Y... puis de la société Seb Diffusion, s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon par équivalence de la revendication 1 du brevet n° [...] ; qu'il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des publicités conçues par le même graphiste pour la vente des serre-joints Y... et pour celle des serre-joints Y... par Systeme Plum, que, dès 2007, le dispositif de coffrage breveté Y... était exploité sous la forme adoptée ultérieurement par le dispositif de coffrage B-Block ; qu'il appartiendra aux parties d'en tirer toutes conséquences au niveau du brevet Fiprofil [...], dont la revendication 1, qui couvre le procédé de fabrication de ce dispositif, se trouve en dépendance d'exploitation par rapport au brevet Y... n° FR 05 53389, et dont les revendications 2 à 4 couvrent le dispositif lui-même ; qu'il est constant que les relations contractuelles entre M. Y... et la société Fiprofil se sont poursuivies pendant quelque mois après le 29 septembre 2008, date à laquelle, à défaut de conclusion de contrat de licence, le contrat du 29 juillet 2008 par lequel celui-là avait confié à celle-ci la fabrication et la commercialisation des armatures de coffrage brevetées Y... auprès des revendeurs et négociants en matériel de construction était, par application du second contrat du même jour, devenu caduc ; que si, par lettre recommandée du 16 janvier 2009, M. Y... a mis en demeure la société Fiprofil de cesser toute distribution ou vente du produit objet de l'invention brevetée, il résulte des pièces versées aux débats que la société Seb Diffusion, qui n'a investi dans un appareil de presse qu'en juillet 2009, a continué à se fournir auprès de la société Fiprofil jusqu'à être en mesure de fabriquer elle-même ses produits ; qu'ainsi, seuls les actes de fabrication et d'offre à la vente aux tiers pour la période postérieure au 16 janvier 2009 constituent des actes de contrefaçon ; que ceux-ci ont été commis au préjudice de M. Y... et, à compter du 19 mai 2010, date du contrat de licence exclusive consentie par M. Y... à la société Seb Diffusion, à l'égard de cette dernière » ;
1°) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, la société Fiprofil faisait valoir que dans le dispositif « B-Block » litigieux, qui mettait en oeuvre les enseignements de son propre brevet n° [...], la nervure centrale repliée avait, comme le précisait ce brevet, pour fonction de constituer un plan d'appui perpendiculaire au plan du module par le pliage longitudinal de l'une de ses parties au-delà du nervurage, le résultat poursuivi étant de faire reposer l'armature sur le parpaing ou le mur avec une plus grande stabilité ; qu'en affirmant que la nervure centrale exercerait la même fonction que le corps tubulaire médian dans la revendication 1 du brevet n° [...], à savoir « constituer un logement permettant l'introduction et le guidage d'un dispositif de serrage sans trou de perçage », en vue du même résultat, à savoir « permettre, une fois l'opération de coffrage terminée, de récupérer facilement, par simple coulissement par rapport à la tige ou la réglette, l'armature dans sa globalité », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la nervure centrale, dans le dispositif argué de contrefaçon, n'avait pas pour fonction de constituer un plan d'appui perpendiculaire au plan du module par le pliage longitudinal de l'une de ses parties au-delà du nervurage et si elle n'exerçait ainsi pas une fonction différente de celle du corps tubulaire médian, quand elle constatait elle-même que le dispositif « B-Block » mettait en oeuvre les enseignement du brevet Fiprofil n° [...], la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant que la société Fiprofil se serait rendue coupable d'actes de contrefaçon en fabriquant et en offrant à la vente aux tiers le dispositif de coffrage « B-Block », sans autorisation « postérieurement au 19 mai 2009 », de la société Seb Diffusion, après avoir relevé, dans ses motifs, que les actes de contrefaçon ont été commis « à compter du 19 mai 2010, date du contrat de licence exclusive consentie par M. Y... à la société Seb Diffusion, à l'égard de cette dernière », la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Fiprofil à payer à la société Seb Diffusion la somme de 30 000 euros au titre de la concurrence déloyale ;
AUX MOTIFS QU'« au titre de la concurrence déloyale, les appelants sollicitent pour la société Seb Diffusion une provision de 100 000 € à valoir sur son préjudice et une mesure d'expertise pour évaluer la totalité de leur préjudice ; que le préjudice subi par la société Seb Diffusion à ce titre tient essentiellement en la désorganisation de son activité ; qu'indépendamment du fait que la société Fiprofil a refusé un accord de licence qui ne porterait que sur la fabrication de l'armature de coffrage, qui ne peut lui être imputé à faute, son comportement parasitaire a contraint la société Seb Diffusion à mettre en place sa propre activité de fabrication et de commercialisation avec des contraintes supplémentaires liées au risque de confusion de leurs produits ; que par ailleurs, elle a subi du fait du dénigrement un préjudice moral ; que la cour d'appel estime au total son préjudice à un montant de 20 000 €, sans qu'il soit besoin d'une mesure d'expertise : que M. Y..., qui ne fixe pas le montant de sa demande à ce titre, doit être également débouté de sa demande d'expertise ; qu'il convient donc, infirmant le jugement de ce chef, de condamner la société Fiprofil à payer à la société Seb Diffusion une somme de 20 000 € en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale » ;
ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en condamnant la société Fiprofil à payer à la société Seb Diffusion la somme de 30 000 euros au titre de la concurrence déloyale, après avoir pourtant indiqué, dans ses motifs, que « la cour estime au total son préjudice à un montant de 20 000 € » et qu'il convenait donc « de condamner la société Fiprofil à payer à la société Seb Diffusion une somme de 20 000 € en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale », la cour d'appel, qui s'est ainsi contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile.