Cour de cassation, 20 juillet 1987. 85-15.425
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-15.425
jurisprudence.case.decisionDate :
20 juillet 1987
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que la réparation de dommage doit être intégrale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... ayant été blessée par le cyclomoteur de la mineure Muriel X..., a assigné celle-ci, ainsi que ses parents en qualité de civilement responsables, la Caisse de sécurité sociale n° 27, son employeur, la commune de Begles, la Caisse des dépôts et consignations et les Assurances Générales de France, en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour débouter la Caisse des dépôts et consignations de sa demande, l'arrêt se borne à énoncer qu'on ne saurait considérer que la mise à la retraite anticipée de Mme Y... motivée par un mauvais état de santé préexistant à l'accident est la conséquence de celui-ci, la victime ayant subi auparavant diverses opérations chirurgicales ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les troubles causés par l'accident n'ont pas déclenché la cessation de l'activité professionnelle de la victime, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 21 mai 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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