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Cour de cassation, 19 juillet 1994. 91-41.493

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-41.493

jurisprudence.case.decisionDate :

19 juillet 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ..., à L'Hay-les-Roses (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre B), au profit : 1 ) de la société à responsabilité limitée Olnet, dont le siège est ..., à L'Hay-les-Roses (Val-de-Marne), prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 2 ) de la société anonyme Chardin, dont le siège est ... (Val-de-Marne), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 4 et 954 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu'en vertu du second la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; Attendu que pour rejeter les demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, la cour d'appel a énoncé en tête des motifs de l'arrêt que le salarié ne revendiquait l'application de la loi du 7 janvier 1981 ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le salarié sollicitait la confirmation du jugement entrepris et alors qu'il résultait des motifs de ce jugement qu'ils étaient fondés sur l'application de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, lequel est issu de la loi du 7 janvier 1981, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a aussi rejeté la demande de M. X... en rappel de salaires pour la période du 7 au 20 décembre 1989 ; Qu'en statuant ainsi, sans donner de motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Olnet et la société Chardin, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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