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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section C), au profit de la société Stewart et Arden, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Chartier, Ancel, Durieux,, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société Stewart et Arden, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 novembre 1993) de l'avoir condamné à payer à la société Stewart et Arden une somme en règlement de l'achat de véhicules de réforme, alors qu'aux termes des articles 9 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver; qu'en l'espèce, il appartenait à la société Stewart et Arden, qui soutenait avoir livré les véhicules, ayant fait l'objet de bons de commande, d'apporter la preuve de cette livraison, laquelle était contestée par M. X...; qu'en condamnant ce dernier à payer le prix de marchandises au motif qu'il ne démontrait pas ne pas en avoir pris livraison, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve :
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, selon les propres déclarations de M. X..., celui-ci avait refusé de prendre livraison des véhicules en raison de ce qu'ils étaient inutilisables; que c'était donc à lui qu'il incombait de prouver que son refus était justifié;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société des dommages-intérêts, pour résistance abusive, alors que, faute de caractériser une quelconque faute de M. X... dans sa résistance à la demande en paiement, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X..., lequel n'avait pas comparu en première instance, avait fait des déclarations aberrantes eu égard aux dates des actes signés et aux conditions de vente des véhicules en l'état; qu'ayant ainsi caractérisé sa faute, elle a légalement justifié sa décision;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS .:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Stewart et Arden, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Stewart et Arden;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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