Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-43.707
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-43.707
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1998 par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie (Section commerce), au profit de la société Transrepas, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Lebée, M. Soury, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 132-5 du Code du travail, ensemble l'article 1er de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 ;
Attendu que Mme X..., salariée de la société Transrepas, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités, en application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités ;
Attendu que, pour dire que l'activité de l'entreprise ne relève pas de cette convention collective et rejeter, en conséquence, la demande de Mme X..., le conseil de prud'hommes, reprenant les allégations de l'employeur, énonce que l'activité de la société Transrepas est : "Préparation de repas à emporter, traiteur, régisseur de restaurant, préparation, livraison, fourniture de repas sous toute forme" ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes qui s'en est tenu à l'objet social sans rechercher qu'elle était la véritable activité de l'entreprise, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 avril 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Versailles ;
Condamne la société Transrepas aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transrepas ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
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