Cour de cassation, 28 octobre 2003. 02-13.146
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-13.146
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que la rétractation de sa promesse unilatérale de vente, intervenue avant la levée de l'option par les bénéficiaires, avait empêché la formation de la vente, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a souverainement apprécié l'étendue et le mode de réparation du préjudice financier subi par les époux de la Fuente en décidant que porteraient intérêts au taux légal les sommes, à valoir sur le prix de vente, consignées entre les mains du notaire depuis le 6 avril 1984 ou reçues par M. X... ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., veuve X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y..., veuve X... à payer la somme de 1 900 euros aux époux de La Fuente ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.
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