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Cour d'appel, 27 février 2026. 25/18893

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/18893

jurisprudence.case.decisionDate :

27 février 2026

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COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 N° RG 25/18893 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMI7R Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 14 Novembre 2025 Date de saisine : 20 Novembre 2025 Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion Décision attaquée : n° 25/01244 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 04 Novembre 2025 Appelante : S.A.S.U. CHILL O'PARINOR, représentée par Me Kadiatou TAPILY, avocat au barreau de PARIS Intimée : Société RC AULNAY 2 SCI agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2577521 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT (n° , 2 pages) Nous, Florence LAGEMI, présidente, Assistée de Catherine CHARLES, greffier, Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile, Par déclaration du 14 novembre 2025, la société Chill O'Parinor a relevé appel d'une ordonnance prononcée le 4 novembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à la société RC Aulnay 2. Par conclusions remises et notifiées le 2 février 2026, la société Chill O'Parinor indique se désister de son instance et de son action, demande de prendre acte de ce que la société RC Aulnay 2 se désiste de son instance et de son action et de donner acte à chacune des parties de ce qu'elle conserve à sa charge ses propres frais et dépens. Par conclusions du 17 février 2026, la société RC Aulnay 2 a demandé qu'il lui soit donné acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action de la société appelante et demande que chacune des parties conserve à sa charge les frais, honoraires, dépens et débours exposés dans le cadre de la présente instance. SUR CE Il est rappelé à titre liminaire que les demandes de prise d'acte et de donner acte, qui n'emportent aucune conséquence juridique, ne donneront lieu à aucune mention au dispositif. Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel et de son action. L'intimée ayant accepté ce désistement, il convient de le déclarer parfait. Au regard de l'accord intervenu entre les parties, chacune d'elles conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés dans cette procédure. PAR CES MOTIFS Constatons le désistement d'instance et d'action de la société Chill O'Parinor ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés dans cette procédure. Paris, le 27 février 2026 Le greffier Le président Copie au dossier Copie aux avocats

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Cour d'appel 2026-02-27 | Jurisprudence Berlioz