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COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRET N° :
AFFAIRE N : 01/00415 AFFAIRE X... C/ une décision du Tribunal de Police de CHALONS EN CHAMPAGNE du 19 MARS 2001 ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2001 Prononcé publiquement le MERCREDI 03 OCTOBRE 2001, par la Chambre des Appels Correctionnels, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Alain né le 31 août 1948 à COURTISOLS (51), de René et de ADNET Andrée, de nationalité française, marié, boucher-charcutier demeurant 19, rue Eug ne Delacroix - 51330 GIVRY EN ARGONNE jamais condamné, Prévenu, libre Appelant et intimé, Non comparant, représenté par Maître MONVOISIN, Avocat la Cour d'Appel de REIMS LE MINISTERE PUBLIC :
Appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président
:
:
Madame ROUVIERE,
Monsieur SEGOND, COMPOSITION DE LA COUR, lors du prononcé de l'arr t : Président
:
Madame BODENAN-SCHMITT, Conseillers
:
Madame DEBUISSON,Monsieur SEGOND. GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame MOBON MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur DUCASSE, Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, a rejeté l'exception de nullité de la citation et statuant sur le fond, a déclaré Alain X... coupable de DETENTION POUR VENTE, VENTE OU OFFRE DE DENREES ALIMENTAIRES APRES LA DATE LIMITE DE CONSOMMATION, (NATINF 393 Cont 3° Cl), (9 infractions), faits commis le 2 décembre 1999 GIVRY EN ARGONNE (51), infraction prévue par les articles 258, 259 et 262 du Code Rural, l'arr té du 20/01/1995 (art 2 et 3) et les articles 3 et 26 du décret 71-636 du 21/07/1971, et en répression l'a condamné à 9 amendes de 500 F chacune. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Alain X..., le 23 mars 2001, Monsieur le Procureur de la République, le 23 mars 2001. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 5 SEPTEMBRE 2001 14 heures, Madame le Président a constaté l'absence du prévenu mais que se présentait pour celui-ci, muni d'un pouvoir, Maître Monvoisin, Avocat ; Ont été entendus : Madame le Président, en son rapport ; Maître MONVOISIN, Avocat, en ses conclusions et plaidoirie ; Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ; Les débats étant terminés, Madame le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu l'audience publique du 03 OCTOBRE 2001 14 heures.
DÉCISION :
Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que M. Alain X... a régulièrement interjeté appel par déclaration du 23 mars 2001 du jugement contradictoire du 19 mars 2001 qui après avoir rejeté son exception de nullité de la citation du 29 novembre 2000 l'a condamné à neuf amendes de 500 Francs pour
avoir détenu le 2 décembre 1999 dans son commerce de boucherie charcuterie de Givry en Argonne ( Marne ) des denrées animales après leur date limite de consommation ; que le même jour appel a également été interjeté par le Ministère Public ; que les appels formés dans les délais sont recevables ;
Qu'à l'appui de son appel M. X... se prévaut à nouveau, dans ses conclusions écrites et ses explications préliminaires à l'audience, de la nullité de la citation, au motif qu'elle ne vise aucun texte répressif en violation de l'article 551 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; qu'à titre infiniment subsidiaire il sollicite la plus grande indulgence en soulignant que lors du contrôle par les agents de la répression des fraudes du reste particulièrement agressifs et menaçants il se trouvait en sous effectif ;
Que le Ministère public considère comme l'appelant que la citation du 29 novembre est irrégulière ;
Attendu en effet que le prévenu a été poursuivi au visa des articles 258, 259 et 262 du Code rural, 2 et 3 de l'arrêté du 20 janvier 1995, 3 et 26 du décret du 21 juillet 1971 ;
Et attendu que les articles du Code rural sont relatifs à l'inspection de la salubrité des denrées animales destinées à la consommation du public et au corps des agents chargés dudit contrôle sans incrimination ni pénalités ; que les articles 2 et 3 de l'arrêté susvisé définissent les denrées animales altérables et impropres à la consommation sans incrimination ni pénalités ; que l'article 3 du décret susvisé dispose que des arrêtés ministériels définiront les normes sanitaires auxquelles devront satisfaire les denrées animales pour être reconnues propres à la consommation et ne prévoit ni incrimination ni pénalités ; que l'article 26 dudit décret ne punit de la peine d'amende des contraventions de 5ème classe que les
contrevenants aux obligations des seuls articles 2, 4 à 15, 19 à 24 du même décret ;
Que force est de constater que la citation du 29 novembre 2000 n'énonce pas le texte réprimant le fait poursuivi et que la circonstance qu'y soit visé l'article 26, lequel renvoie à des articles précis le précédant dont l'article 5 interdisant la mise en vente de denrées non conformes aux normes sanitaires définies par arrêté ministériel, ne permet nullement au prévenu, contrairement à l'appréciation du premier juge, de connaître avec la précision qui s'impose le texte poursuivant et réprimant les faits dont il lui était fait grief ; que cette irrégularité a nécessairement porté atteinte aux intérêts du prévenu et entraîne l'annulation de la citation en application des articles 551 et 565 du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare les appels recevables et y faisant droit,
Infirme le jugement du Tribunal de Police de Châlons en Champagne du 19 mars 2001,
Et statuant à nouveau,
Annule la citation du 29 novembre 2000 renvoyant M. Alain X... devant le Tribunal de Police de Châlons en Champagne,
Renvoie le Ministère Public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.
En foi de quoi, le présent arr t a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
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