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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 203 du Code civil ;
Attendu que les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, rendu sur appel d'une ordonnance d'un juge aux affaires matrimoniales, que la convention homologuée par le jugement qui, sur leur demande conjointe, a prononcé le divorce des époux T..., prévoyait que la garde de l'enfant commun était confiée à la mère, aucune pension n'étant mise à la charge du père pour l'entretien de cet enfant ; que Mme C..., divorcée T..., a ultérieurement assigné M. T... en paiement d'une pension alimentaire pour l'entretien de l'enfant ;
Attendu que pour débouter Mme C... de sa demande, l'arrêt, après avoir relevé qu'il est particulièrement déplaisant et regrettable qu'un père se refuse à participer financièrement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, retient que la convention homologuée par le juge qui a prononcé le divorce sur requête conjointe ne peut être révisée que pour des motifs graves, ceux-ci devant consister dans la survenance d'événements indépendants de la volonté des souscripteurs de la convention ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 octobre 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom
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