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Cour de cassation, 06 novembre 2002. 02-81.572

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-81.572

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nour Islam, contre l'arrêt de la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE, en date du 25 janvier 2002, qui, pour viols, violences aggravées et vol, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'accusé à la peine de quatorze ans de réclusion criminelle du chef de viols et délits connexes ; "alors que la peine ne peut être acquise qu'au résultat d'un scrutin secret ; que le caractère secret du vote doit pouvoir faire l'objet d'un contrôle de la Cour de Cassation et donc faire l'objet d'une mention spécifique sur la feuille de questions ; que, faute d'une telle mention, la simple référence à un vote "conformément à la loi" ne pouvant en tenir lieu, la condamnation prononcée est nulle" ; Attendu que la feuille de questions énonce que la Cour et le jury ont délibéré et voté conformément à la loi et que l'arrêt de condamnation mentionne qu'ils ont délibéré, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles 355 à 365 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il en résulte que le vote a eu lieu au scrutin secret, ainsi que le prescrit l'article 362 dudit Code ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-11-06 | Jurisprudence Berlioz