Cour de cassation, 13 avril 2022. 20-20.305
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-20.305
jurisprudence.case.decisionDate :
13 avril 2022
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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10262 F
Pourvoi n° J 20-20.305
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2022
Le groupement agricole d'exploitation en commun du Ruisseau (GAEC du Ruisseau), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-20.305 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Pom de Therouanne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du GAEC du Ruisseau, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Pom de Therouanne, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le groupement agricole d'exploitation en commun du Ruisseau aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le groupement agricole d'exploitation en commun du Ruisseau et le condamne à payer à la société Pom de Therouanne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le GAEC du Ruisseau.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un fournisseur (le Gaec du Ruisseau, l'exposant) de sa demande en paiement contre un commerçant (la SARL Pom de Therouanne) ;
ALORS QUE, d'une part, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable en matière commerciale ; qu'en écartant la facture et les relances émanant de l'exposant pour la raison que ces documents étaient des preuves autoconstituées et donc non susceptibles d'établir la réalité de la créance revendiquée à l'encontre du débiteur qui avait pourtant la qualité de commerçant, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS QUE, d'autre part, l'exposant soulignait (v. ses concl. du 5 mars 2018, p. 3) que l'absence de réaction de son débiteur à la suite des livraisons, de l'envoi des factures ou des relances attestait de l'existence d'un lien contractuel entre eux ; qu'en délaissant ces écritures pour se borner à retenir une prétendue carence du créancier dans l'administration de la preuve, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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