Cour de cassation, 16 novembre 2000. 98-19.485
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-19.485
jurisprudence.case.decisionDate :
16 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aube, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes, au profit de M. X... Nguyen-Hieu-Liem, domicilié au Centre hospitalier de Troyes (CHT), ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aube, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Nguyen-Hieu-Liem, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790, les articles L.142-1 du Code de la sécurité sociale et 39 du décret du 26 octobre 1849 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, devant la Cour de Cassation, l'incompétence peut être relevée d'office si l'affaire est de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ;
Attendu qu'estimant que M. Nguyen-Hieu-Liem, neuropsychiatre conventionné, n'avait pas respecté les références professionnelles opposables, entrées en vigueur le 2 mars 1995, en vertu de la Convention nationale des médecins du 21 octobre 1993, la caisse primaire d'assurance maladie, par décision notifiée le 26 mars 1997, a pris contre ce praticien une mesure de suspension pendant deux mois de sa participation au financement des cotisations sociales, sanction prévue par la même Convention ;
Attendu que pour annuler cette sanction, le jugement attaqué retient essentiellement que l'état des patients ne permet pas la mise en application immédiate de la Convention et que, dans ces conditions, une progression de l'atténuation ou de la modification des traitements en cours s'impose avant de les mettre en conformité avec les nouvelles références professionnelles ;
Attendu, cependant, que, par décision du 20 octobre 1997, le Tribunal des conflits a jugé que l'article L.162-34 du Code de la sécurité sociale devait être appliqué dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996, ce dont il résulte que les tribunaux administratifs sont demeurés seuls compétents pour connaître des litiges relatifs aux sanctions conventionnelles prononcées par les caisses à l'égard d'un médecin ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a excédé sa compétence et violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond par une juridiction de l'ordre judiciaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'était pas compétent pour statuer sur la demande de M. Nguyen-Hieu-Liem ;
Condamne M. Nguyen-Hieu-Liem aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Nguyen-Hieu-Liem ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille.
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