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Cour de cassation, 26 novembre 1990. 89-17.945

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-17.945

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Tomaso X..., demeurant ..., Les Ulis (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre B), au profit : 1°) de Mme Rose Y..., demeurant ... (Essonne), 2°) de Mlle Maria Y..., demeurant ... (Essonne), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a, répondant aux conclusions, procédé à la recherche qui lui était demandée et qui concernait seulement l'opposabilité du protocole d'accord à Mme Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-11-26 | Jurisprudence Berlioz