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Cour de cassation, 05 novembre 1996. 94-15.458

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-15.458

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Edwige X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Paul Y..., 2°/ de Mme Fabienne Y..., née Z..., demeurant tous deux "Le Domrémy", Allée Jeanne d'Arc, 06700 Saint-Laurent-du-Var, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, que, par acte notarié du 9 janvier 1979, Mme Eliane X... a vendu aux époux Y... un appartement situé à Paris, moyennant le versement d'une somme de 50 000 francs et le service d'une rente viagère indexée de 12 000 francs par an; que les époux s'engagaient à payer leur quote-part des charges de copropriété; qu'en outre, l'acte comportait une clause résolutoire facultative, en cas de non-paiement à son échéance d'un seul terme de la rente; que Mme Eliane X... est décédée le 12 juillet 1990, laissant comme seule héritière sa nièce, Mme Edwige X..., laquelle, après une mise en demeure infructueuse, a assigné le 11 février 1991 les débirentiers en résolution de la vente pour défaut de paiement d'arrérages revalorisés; que l'arrêt attaqué, (Paris, 18 mars 1994) a débouté Mme Edwige X... de sa demande, et l'a condamnée à 10 000 francs de dommages-intérêts; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que Mme Y... soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif qu'en l'assignant ainsi que son époux le 11 juillet 1994 devant le juge de l'exécution, Mme Edwige X... a indiqué qu'elle est de parfaite bonne foi en ce qu'elle entend exécuter l'arrêt du 18 mars 1994 et qu'elle sollicitait un délai de deux ans pour vendre un bien immobilier et pour être ainsi en mesure de les payer; qu'il s'agit d'un acquiescement sans équivoque et sans réserves à l'arrêt attaqué, rendant irrecevable le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt; Mais attendu que l'exécution volontaire d'une décision de justice rendue en dernier ressort, et donc exécutoire dès lors qu'elle n'est plus susceptible d'une voie de recours ordinaire, présente un caractère équivoque et ne peut valoir acquièscement; Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré recevable ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Edwige X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en résolution du contrat de vente en viager, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la crédirentière, en raison de son grand âge, n'avait pas été mise dans l'impossibilité de demander la révision de sa rente en fonction de l'indexation retenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi modifiée du 25 mars 1949; Mais attendu qu'ayant relevé que la crédirentière avait été en mesure d'opérer elle-même une compensation, et qu'elle réglait en outre personnellement sa quote-part des charges de copropriété, de telle sorte que ses facultés mentales n'avaient été nullement affaiblies par l'âge comme le soutenait sa nièce, la cour d'appel s'est bien livrée à la recherche prétendûment omise; Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu, d'une part, qu'en énonçant que la seule consultation d'un tableau des indices d'indexation dont elle demandait l'application, ainsi qu'une lecture attentive de l'acte de vente en viager, auraient suffi à persuader Mme Edwige X... du caractère infondé de ses demandes, l'arrêt attaqué a caractérisé une faute de négligence, qui lui a permis de considérer qu'elle avait agi avec une "légèreté coupable"; Attendu, d'autre part, que la publication de l'assignation indiquait aux acquéreurs et aux locataires potentiels que le droit de propriété des époux Y... était susceptible d'être résolu à tout moment, de telle sorte que le bien a été immobilisé et indisponible pendant la durée de toute la procédure, et que les débirentiers se sont trouvés dans l'impossibilité de le vendre ou de le louer; que la cour d'appel a ainsi caractérisé le préjudice causé, dont elle a apprécié souverainement le montant, et mis en relief le lien de causalité rattachant ce préjudice à la faute de Mme Edwige X...; D'où il suit que le second moyen ne peut davantage être retenu; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-05 | Jurisprudence Berlioz