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Cour de cassation, 11 octobre 2006. 05-41.789

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-41.789

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 117-17 et L. 143-11 du code du travail, L. 622-5, alinéa 4, et L. 622-10, alinéa 2, du code de commerce ; Attendu que, selon les dispositions combinées de ces textes, en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, le liquidateur, qui met fin au contrat d'apprentissage dans les quinze jours du jugement de liquidation ou pendant la période de maintien provisoire de l'activité de l'entreprise, agit en exécution du jugement de liquidation et n'a pas à demander au conseil de prud'hommes la résiliation du contrat ; que, dans ce cas, l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ; Attendu que Mme X... a été engagée par la société Lina Business concept par contrat d'apprentissage conclu le 21 octobre 2001 d'une durée de 21 mois du 1er novembre 2001 au 31 août 2003 ; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 26 juin 2002 ; que le liquidateur a mis fin au contrat de Mme X... le 9 juillet 2002 ; Attendu que pour débouter l'apprentie de sa demande en paiement des salaires dus jusqu'à la fin du contrat d'apprentissage, la cour d'appel énonce que le montant de l'indemnité revenant à l'apprentie ne doit pas être fixé de façon forfaitaire, en prenant en considération la date d'expiration normale de son contrat, mais en fonction du préjudice réellement subi ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de fixer le montant de l'indemnité revenant à l'apprenti, compte tenu de la date normale d'expiration du contrat d'apprentissage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne l'AGS-CGEA et Mme Martin Y..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-11 | Jurisprudence Berlioz