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Cour de cassation, 03 décembre 2003. 02-13.477

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-13.477

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'au regard des investigations menées par l'expert, Mme X... pouvait se prévaloir de titres de propriété sur le canal de dérivation, qu'il s'agissait de l'acte d'adjudication du 7 octobre 1907 qui avait divisé le site litigieux en plusieurs lots et des actes successifs aux termes desquels elle était devenue propriétaire des lots n° 1 et 2 correspondant aux parcelles 154, 446 et 551, que ces titres successifs avaient une valeur probante suffisante, la cour d'appel, qui a apprécié les présomptions de propriété les meilleures et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a , par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à Mme Z... la somme de 1 900 et rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-03 | Jurisprudence Berlioz