Cour de cassation, 02 juillet 1992. 90-41.977
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-41.977
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Meillant bois assemblage, dont le siège est sis avenue du Général de Gaulle à Saint-Amand Montrond (Cher),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1990 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de M. Redouane X..., demeurant ..., entrée 11 à Saint-Amand Montrond (Cher),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Boittiaux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme PamsTatu, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Blondel, avocat de la société Meillant bois assemblage, de Me Gauzès, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur les deux moyens, réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 2 février 1990) d'avoir estimé que la rupture du contrat de travail de M. X... procédait d'un licenciement et non d'une démission et qu'elle présentait un caractère abusif, alors, d'une part, que c'est au salarié qui demande les indemnités de rupture d'établir qu'il n'y a pas eu démission mais licenciement dans la mesure où l'abandon de son travail par ledit salarié à la suite d'un incident du 9 août 1988 et l'absence de réponse de celui-ci par la suite n'étaient pas contestés, si bien que la charge de la preuve que, comme le soutenait le salarié, il se serait heurté à une opposition de l'employeur et n'aurait donc pas entendu démissionner pesait sur lui, en sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le juge forme sa conviction au vu des éléments de la cause et qu'il ne saurait mettre à la charge de l'employeur la preuve de l'existence de la cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé que les parties étaient contraires en fait sur les circonstances de la rupture et que les éléments de preuve soumis à son examen n'étaient pas de nature à lever le doute quant à la volonté du salarié de démissionner, a constaté que M. X... a été licencié par lettre du 12 septembre 1988 pour faute grave, en raison d'une
attitude désinvolte lors d'un entretien du 9 août 1988 ; que, s'en tenant à la décision de l'employeur, et compte tenu du doute sur l'intention du salarié, elle a, sans renverser la charge de la preuve, pu décider que ce dernier avait été licencié ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir seulement énoncé que la preuve de la faute grave incombait à l'employeur, la cour d'appel sans inverser la charge de la preuve, a constaté que les griefs invoqués à l'appui du licenciement n'étaient pas établis ; qu'elle
a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE Le pourvoi ;
Condamne la société Meillant bois assemblage, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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