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Cour de cassation, 31 mai 1988. 88-81.388

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-81.388

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mai 1988

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CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 9 février 1988 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de non-assistance à personne en danger et homicide involontaire, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de procédure. LA COUR, Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 12 avril 1988 constatant que le pourvoi devait, de droit, être soumis à l'examen de la Cour de Cassation ; Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 171 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'il se déduit des dispositions de l'article 171 du Code de procédure pénale que le juge d'instruction dont l'information est déférée à la chambre d'accusation ne peut faire partie de cette juridiction ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que Mme Llaurens, qui avait instruit la procédure soumise à la chambre d'accusation en vue d'une annulation éventuelle, a siégé à cette chambre en qualité de conseiller ; que, dès lors, le principe susvisé a été méconnu et que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 9 février 1988, et pour être à nouveau statué conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier.

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Cour de cassation 1988-05-31 | Jurisprudence Berlioz