Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-18.938
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-18.938
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., 14810 Merville Franceville Plage,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1998 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de la société Crédit lyonnais, dont le siège est ... et ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 13 juin 2000, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat à cette cour, a déclaré au nom de M. X... se désister purement et simplement du pourvoi formé par lui contre une décision rendue par la cour d'appel de Caen le 7 mai 1998 au profit du Crédit lyonnais ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. X... de son désistement de pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
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