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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse Organic Centre Est Bourgogne (COCEB), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1994 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de Me Delvolvé, avocat de la COCEB, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.711-1, R.711-1 et R.711-17 du Code de la sécurité sociale, 6 du décret n° 73-937 du 2 octobre 1973 modifié par l'article 3 du décret n° 80-417 du 5 juin 1980 et 3 bis du règlement du régime d'assurance invalidité de l'Organic approuvé par arrêté ministériel du 8 janvier 1975;
Attendu que M. X..., qui percevait une pension militaire de retraite, ayant exercé une activité commerciale, a bénéficié à ce dernier titre d'une pension d'invalidité; que lorsqu'il a atteint l'âge de 60 ans, la pension d'invalidité a été remplacée par une pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail; que M. X... a contesté la décision de la Caisse Organic refusant de lui allouer une allocation différentielle, au motif que les montants cumulés de sa pension de vieillesse et de sa pension militaire étaient supérieurs au montant de la pension d'invalidité qu'il percevait antérieurement; que la cour d'appel a accueilli son recours;
Attendu que, pour statuer ainsi, la cour d'appel énonce que la pension militaire de retraite perçue par M. X... relève du Code des pensions civiles et militaires de retraite et non d'un régime spécial légal obligatoire de sécurité sociale et qu'elle échappe donc à l'organisation spéciale de sécurité sociale visée à l'article R.711-1 du Code de la sécurité sociale, en sorte que cette pension n'a pas à être prise en compte dans le calcul du montant des avantages de vieillesse et qu'une allocation différentielle est due à l'intéressé;
Attendu, cependant, que si les pensions civiles et militaires ont un caractère statutaire, elles n'en constituent pas moins des avantages de vieillesse accordés au titre d'un régime spécial de sécurité sociale;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X... contre la décision de la Caisse Organic refusant de lui allouer une allocation différentielle;
Condamne M. X..., envers la COCEB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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