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Cour de cassation, 16 février 2023. 19-11.347

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-11.347

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper+art 700 Pourvoi n° : B 19-11.347 Demandeur : M. [E] Défendeur : la société Caisse d'épargne Lorraine Champagne Ardennes Requête n° : 975/22 Ordonnance n° : 88298 du 16 février 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Caisse d'épargne Lorraine Champagne Ardennes, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [G] [E], ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 26 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 12 décembre 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro B 19-11.347 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Nancy dans l'instance opposant M. [G] [E] à la société Caisse d'épargne Lorraine Champagne Ardennes ; Vu la requête du 23 août 2022 par laquelle la société Caisse d'épargne Lorraine Champagne Ardennes demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 26 décembre 2019, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Caisse d'épargne Lorraine Champagne Ardennes une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro B 19-11.347 est constatée. En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [G] [E] est condamné à payer à la société Caisse d'épargne Lorraine Champagne Ardennes la somme de 3 000 euros. Fait à Paris, le 16 février 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier

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Cour de cassation 2023-02-16 | Jurisprudence Berlioz