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Cour de cassation, 27 septembre 2006. 05-18.364

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-18.364

jurisprudence.case.decisionDate :

27 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant souverainement analysé les mandats produits par la société Capri résidences et communiqués le 30 janvier 2004 à la SCP Bécheret-Thierry qui s'y réfère dans ses propres écritures, la cour d appel, qui a retenu qu'il résultait de ces mandats que la société Capri résidences était chargée par les SCI de faire procéder, au moyen de contrats de louage d'ouvrage, à la réalisation de trois programmes de construction, dans les termes mêmes de l'article 1831-1 du code civil relatif au contrat de promotion immobilière, et qu'elle n'avait pas pris la qualité de maître d'ouvrage apparent, a pu en déduire que cette société n'avait pas la qualité de maître d'ouvrage ; Attendu, d'autre part, que la SCP Bécheret-Thierry n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que le contrat de promotion immobilière allégué par la société Capri résidences aurait dû faire l'objet d'une publication au fichier immobilier, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Bécheret-Thierry, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Bécheret-Thierry, ès qualités ; la condamne à payer à la société Capri résidences devenue X... Capri la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE

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Cour de cassation 2006-09-27 | Jurisprudence Berlioz