Cour d'appel, 12 septembre 2013. 12/05381
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/05381
jurisprudence.case.decisionDate :
12 septembre 2013
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2013
(n° 323, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/05381
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 09/03555
APPELANTS
Monsieur [J] [Q]
Madame [M] [H] épouse [Q]
demeurant tous deux [Adresse 4]
représentés par la ASS DBD Avocats en la personne de Maître Reynald BRONZONI, avocat au barreau de PARIS, toque : R055
INTIMES
Madame [W] [S]
demeurant [Adresse 5]
Madame [G] [S] veuve [T]
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [F] [S]
demeurant [Adresse 5]
Madame [U] [S] veuve [I]
demeurant [Adresse 2]
représentés par la AARPI JRF AARPI en la personne de Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
ayant pour avocat plaidant Maître Jean Philippe CHEMOUILI
SCP [W], notaires associes titulaires d'un office notarial sis [Adresse 3] anciennement dénommée SCP [R]
ayant son siège [Adresse 3]
représentée par la SCP RONZEAU & ASSOCIES en la personne de Maître Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
SCP [C] NOTAIRES
ayant son siège [Adresse 1]
représentée par la SCP KUHN en la personne de Maître Herve-bernard KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le12 juin 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice VERT, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, présidente
Madame Christine BARBEROT, conseillère
Monsieur Fabrice VERT, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fatima BA
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Chantal SARDA, présidente, et par Madame Fatima BA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu le jugement rendu le 8 novembre 2011 par le tribunal de grande instance de Créteil ;
Vu l'appel des époux [Q] et leurs conclusions du 22 mai 2013 ;
Vu les conclusions des consorts [S] du 16 août 2012 ;
Vu les conclusions de la SCP [W] du 8 avril 2013 ;
Vu les conclusions de la SCP [C] du 9 août 2012 ;
SUR CE,
LA COUR,
Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que suivant acte authentique du 6 juin 2006, Monsieur et Madame [Q] ont acquis des consorts [S] un terrain à bâtir sur la commune de [Localité 4], lieu dit « [Adresse 6]'', cadastré AW [Cadastre 3] et [Cadastre 1] (anciennement AW [Cadastre 8]), en vue d'y construire leur habitation principale ; que cet acte de vente a été reçu aux minutes de Maître [R], notaire associé à [Localité 5], avec le concours de Maître [A] [X], notaire à [Localité 3] ; que Maître [R] assistait les époux [Q] tandis que les consorts [S] étaient assistés par Maître [C], notaire à [Localité 1], que cet acte a été rectifié le 10 juillet 2006 comme suit : En page 3, au paragraphe « DESIGNATION DU BlEN'', la phrase «droit au passage sur la parcelle cadastrée section AW n°[Cadastre 2] lieudit «[Adresse 6]» a été remplacée par la mention suivante:
« Droit à la moitié de la voie privée cadastrée section AW n°[Cadastre 2] lieudit «[Adresse 6] '' pour 14a70ca '' ; que cette mention est relative à l'accès au terrain vendu, assuré par un chemin à double sens d'une largeur d'environ 8 mètres, qui dessert également plusieurs parcelles voisines ; que ce chemin d'accès répond aux exigences du Plan Local d`Urbanisme de [Localité 4] qui dispose en son article UB3 que la voie d'accès doit être de 8 mètres au moins lorsqu'il existe plusieurs logements desservis, et de 3,50 mètres lorsqu'elle ne dessert qu'un seul logement ; que suivant acte authentique du 25 juillet 2006, et afin de financer leur acquisition, les époux [Q] ont promis de vendre aux époux [D] une partie de la parcelle AW [Cadastre 3] sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire ; que celui-ci fut cependant refusé par les services de l'urbanisme de la commune au motif que 'la voie privée de 8 mètres desservant votre lot semble appartenir à des propriétés privées tiers' et ont demandé 'en conséquence de fournir les servitudes de passage sur les parcelles AW [Cadastre 5],[Cadastre 6] et [Cadastre 7]" ; qu'en effet le chemin privé dépend dans un sens de la parcelle AW [Cadastre 2] (anciennement AW [Cadastre 6]) et dans l'autre sens de la parcelle AW [Cadastre 5], appartenant toutes deux aux consorts [S] ainsi que pour partie du lot AW [Cadastre 4] (anciennement AW [Cadastre 7]) appartenant à Madame [V] ;
Considérant que les époux [Q] reprochent aux notaires intimés intervenus à l'acte de vente d'avoir omis dans cet acte du 6 juin 2006 de constituer les servitudes de passage qui leur auraient permis d'emprunter l'ensemble du chemin d'accès alors que la rectification faite par acte notarié du 10 juillet 2006 ne donnait droit qu'à la partie du chemin dépendant du lot AW [Cadastre 2], omettant les portions dépendant des lots AW [Cadastre 5] et AW [Cadastre 4] , cette desserte insuffisante ayant pour conséquence de rendre le terrain inconstructible ; que les époux [Q] font valoir qu'ils n'ont pu honorer la promesse de cession consentie aux époux [D] et ont du renoncer à leur propre projet de construction ; que par la suite ils ont ainsi été contraints d'engager une multitude de procédures afin d'obtenir à leurs frais toutes les servitudes de passage leur permettant de désenclaver leur terrain et donc de le rendre en'n constructible ; que les époux [Q] soutiennent par conséquent que la SCP [W] et la SCP [C], en ne s'assurant pas de l'efficacité de l'acte de vente du 6 juin 2006 et en ne conseillant pas les époux [Q] quant aux difficultés d'accès au terrain à vendre, ont commis des fautes professionnelles de nature à engager leur responsabilité délictuelle au titre des préjudices moraux et patrimoniaux conséquemment subis par les époux [Q] ; qu'en conséquence, les époux [Q] demandent notamment à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes à l'encontre de la SCP [W] venant aux droits de la SCP [R], et de la SCP [C], et de condamner ces derniers à leur payer la somme de 80 449,61 euros et intérêts au titre des préjudices subis du fait de leurs fautes professionnelles ;
Mais considérant qu'il convient de relever en premier lieu que l'acte authentique du 6 juin 2006 contient le paragraphe suivant : «Aux termes d'un acte reçu par Maître [P], notaire à [Localité 1] le 14 mars 1968, publié au bureau des hypothèques de [Localité 2] le 14 mai 1968 volume 14434, numéro 2, Monsieur et Madame [S] /[T] ont cédé le droit à la moitié de la voie privée alors cadastrée section D n°[Cadastre 9].
En conséquence cette parcelle reste grevée de ce droit, L'ACQUÉREUR déclare être parfaitement au courant de cette situation et vouloir en faire son affaire personnelle sans recours contre quiconque '' ; qu'en deuxième lieu il est versé aux débats un courrier en date du 7 avril 2006 de Maître [R] adressé aux époux [Q] les informant de ce que « le plan ci-joint laisse penser que cette voie doit être doublée en prenant sur les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 11] » et posant les questions suivantes « Pouvez vous me confirmer que la voie privée actuelle est seulement sur la parcelle [Cadastre 9] ' » et « pour obtenir votre permis de construire quelle est la largeur de voie nécessaire afin que votre terrain soit constructible ' » et leur indiquant « Il convient que vous vérifiez ces points au service de l'urbanisme de la Mairie de [Localité 4] » ;
Considérant que ces éléments établissent suffisamment que les époux [Q] ont été expressément alertés par les notaires en signant l'acte authentique du 6 juin 2006 des difficultés liées à la desserte du terrain acquis avec les conséquences inhérentes quant à sa constructibilité ; qu'ils se trouvent ainsi mal fondés à rechercher la responsabilité des notaires pour les prétendus préjudices qu'ils auraient subi du fait de la nécessité de constituer des servitudes de passage pour rendre constructible ledit terrain ;
Considérant qu'au regard de ces éléments et des motifs pertinents et non contraires des premiers jugés que la cour adopte, il ya lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté les époux [Q] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la SCP [W] venant aux droits de la SCP [R], et de la SCP [C] ;
Considérant que l'équité ne commande pas e faire application de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne les époux [Q] au paiement des dépens de l'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La GreffièreLa Présidente
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard