Cour de cassation, 17 septembre 2003. 02-88.105
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-88.105
jurisprudence.case.decisionDate :
17 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 2002, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement dont 21 mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 231 et 381 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a retenu la compétence de la juridiction correctionnelle et condamné André X... pour avoir : "avec violence, contrainte et surprise, introduit ses doigts dans le vagin de Carmen Y... et commis ainsi, une atteinte sexuelle sur sa personne" ;
"alors que les faits ainsi retenus qui comportent un acte de pénétration sexuelle, relèvent de la qualification criminelle de viol ; que, dès lors, la juridiction correctionnelle était incompétente pour se prononcer sur ces faits ; que, dès lors, l'arrêt attaqué est voué à une annulation certaine" ;
Vu l'article 222-23 du Code pénal et les articles 381 et 519 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public ; qu'il appartient au juge correctionnel, saisi de la cause entière par l'appel du ministère public, de se déclarer incompétent, même d'office, lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle ;
Attendu que, pour condamner André X... du chef d'agression sexuelle, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen, desquels il résulte que le prévenu aurait imposé à Carmen Y... un acte de pénétration sexuelle ;
Mais attendu que de tels faits, à les supposer établis, entrent dans les prévisions de l'article 222-23 du Code pénal et sont justiciables de la cour d'assises ; qu'ainsi, la juridiction correctionnelle est incompétente pour en connaître ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 22 novembre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Et, pour le cas où la cour d'appel de renvoi déclarerait l'incompétence de la juridiction correctionnelle et où il existerait entre cette décision et la convocation par officier de police judiciaire du 1er mars 2000 citant le prévenu devant ladite juridiction, une contradiction entraînant un conflit négatif de juridictions ;
Réglant de juges, dès à présent, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Carmen Y..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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