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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 99-40.241

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-40.241

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Danièle X..., épouse Y..., demeurant 2, square d'Astorg, résidence Saint-Honoré, 78150 Le Chesnay, en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société SDP - Domaine de Collongue, société à responsabilité limitée, dont le siège est Saint-Marc de Jaumegarde, 13627 Aix-en-Provence, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y..., au service de la société SDP depuis le 23 mars 1993 en qualité de distributrice, a été licenciée pour faute grave le 23 novembre 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 novembre 1998) d'avoir rejeté ses demandes, en violation des articles L. 122-32-1, L. 122-32-4, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté qu'à la suite d'un arrêt de travail, la salariée avait été déclarée, par le médecin du travail, apte à reprendre à l'essai son travail de distributrice, sans que cet avis ne soit assorti d'aucune condition ni restriction, et qu'elle avait refusé, malgré la mise en demeure de l'employeur, de reprendre son poste de travail, ne serait-ce qu'à l'essai, a pu décider que le comportement de la salariée était fautif et que son attitude rendait impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SDP ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz