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Cour de cassation, 13 avril 2022. 20-22.239

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-22.239

jurisprudence.case.decisionDate :

13 avril 2022

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COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10276 F Pourvoi n° M 20-22.239 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2022 La société ECW, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 20-22.239 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Canon France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Lixxbail, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société ECW, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Lixxbail, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Canon France, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ECW aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ECW et la condamne à payer à la société Canon France la somme de 3 000 euros et à la société Lixxbail la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société ECW. La société ECW fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de nullité des contrats souscrits le 26 juin 2013 et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à la société Lixx bail la somme de 66 198,04 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 24 juillet 2017 jusqu'au complet paiement, de l'avoir condamnée à restituer à la société Lixxbail au lieu indiqué par le bailleur l'ensemble des matériels de marque Canon, objets du contrat de location et ce sous astreinte de 80 € par jour de retard commençant à courir à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et pour une période de 60 jours à l'issue de laquelle, il pourra être à nouveau fait droit, et de l'avoir condamnée à payer à la société Canon France les sommes de 24 077,27 € HT au titre des factures impayées, outre les pénalités de retard à hauteur de 3 196,71 € compte arrêté au 30 avril 2019 et les frais de recouvrement de 560 €, 10 803 € HT au titre de l'indemnité de résiliation pour les services de maintenance, 2 098,91 € HT au titre de l'indemnité de résiliation pour les services additionnels, 1) Alors que le dol peut résulter du silence d'une partie dissimulant au cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; que dans ses conclusions d'appel, la société ECW exposait que, pour l'amener à contracter, le commercial de la société Canon avait particulièrement insisté sur la prise en charge du coût du rachat anticipé de son matériel de marque Ricoh ; qu'elle indiquait également que le fait que le coût de ce matériel serait finalement intégré dans le prix du contrat de location financière conclu avec la société Lixxbail ne ressortait d'aucune mention des contrats qu'elle avait signé ; qu'elle faisait enfin valoir que si elle avait su que le coût de rachat de son ancien matériel lui serait refacturé par intégration dans la location financière, elle aurait refusé de contracter, ce surfinancement étant totalement aberrant pour elle, puisqu'il revenait à payer deux copieurs pour n'en avoir qu'un seul (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 5) ; qu'en l'espèce, pour écarter la nullité pour dol des contrats conclus le 26 juin 2013, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la société ECW savait que le matériel financé en 2010, moyennant un loyer de 1 450 € HT, était repris dans le contrat de location du 26 juin 2013 suite à la fourniture de nouveaux matériels, et qu'il était expressément stipulé au paragraphe « conditions de la location » une durée de 63 mois et des loyers mensuels de 2 250 €, ce qui informait clairement la société ECW, exerçant l'activité d'expertise comptable, du coût total de l'opération au moment de son engagement, de sorte qu'elle ne pouvait valablement prétendre avoir ignoré que les frais de résiliation de la location des anciens matériels Ricoh, réglés dans un premier temps par la société Canon France, seraient inclus dans les loyers dus au titre du second contrat (cf. arrêt attaqué, p. 5, antépénultième et pénultième §) ; qu'en se fondant ainsi sur le seul coût global du loyer stipulé dans le contrat de location du 26 juin 2013, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le dol ne résultait pas de ce qu'en ne faisant aucune mention de ses composantes, la seule mention du loyer global était de nature à induire la société ECW en erreur sur la nature de l'opération, et à la conduire à conclure un contrat qui ne présentait aucun intérêt financier pour elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil. 2) Alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, la société ECW soutenait que la société Canon avait rajouté des mentions manuscrites dans l'annexe du contrat de location, incluant dans le financement sollicité auprès de la société Lixxbail le coût des rachats anticipés des contrats concernant le matériel Ricoh, à savoir 47 850 €, et que la version de cette annexe signée par elle ne comportait pas ces mentions manuscrites (cf. conclusions d'appels de l'exposante, p. 6 in fine et p. 7) ; qu'en l'espèce, pour écarter toute manoeuvre dolosive de la part de la société Canon, la cour d'appel s'est bornée à relever la société ECW ne démontrait pas que la désignation des matériels dans les conditions particulières du contrat de location qu'elle avait signé le 26 juin 2013 aurait fait l'objet de rajouts après sa signature ; qu'en s'abstenant ainsi de répondre au moyen par lequel la société ECW faisait valoir qu'une mention relative au coût des rachats anticipés des contrats concernant le matériel Ricoh avait été ajoutée par la société Canon postérieurement à la signature dans l'annexe au contrat de location, ce qui ressortait de la confrontation des deux exemplaires produits de cette annexe, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 3) Alors que le juge ne peut pas statuer par des motifs inopérants ; qu'en l'espèce, pour écarter toute manoeuvre dolosive de la part de la société Canon, et condamner la société ECW à régler les sommes réclamées par les sociétés Canon et Lixxbail, les juges du fond ont constaté que la société ECW avait accepté de payer 63 loyers mensuels de 2 550 € HT et qu'il était aisé pour un expert-comptable de connaître le coût de la location et d'avoir une estimation du prix du matériel, que la société ECW avait perçu de la société Canon un chèque de 38 623,62 € TTC au titre de la résiliation anticipée des contrats du prestataire sortant, qu'à la réception de l'exemplaire lui revenant du contrat de location avec la société Lixxbail, la société ECW n'avait émis aucune protestation sur une prétendue dissimulation d'informations ou des rajouts, et qu'elle s'était acquittée sans réserve des loyers contractuels pendant près de quatre ans (cf. jugement entrepris, p. 7 in fine s.) ; qu'en statuant par ces motifs impropres à exclure toute manoeuvre dolosive de la part de la société Canon au moment de la conclusion du contrat, date à laquelle devait être apprécié le dol, ayant consisté à dissimuler l'intégration dans le loyer du coût du rachat des contrats ayant porté sur le matériel antérieur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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