Cour de cassation, 04 décembre 2001. 01-81.564
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-81.564
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La SOCIETE PAB EST, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 16 novembre 2000, qui, dans l'information suivie contre Dominique Y..., des chefs de vol et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant l'extinction de l'action publique par la prescription ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 3 et 6 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le mémoire de la partie civile ;
"aux motifs que le mémoire de la partie civile, reçu par chronopost le 30 octobre 2000 doit être déclaré irrecevable en application de l'article 198, alinéa 3, du Code de procédure pénale, ce mémoire n'ayant pas été envoyé par télécopie ou par lettre recommandée avec avis de réception conformément à la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;
"alors que répond aux exigences de l'article 198, alinéa 3, du Code de procédure pénale selon lequel "lorsqu'un avocat n'exerce pas dans la ville où siège la chambre d'accusation, il peut adresser son mémoire au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui doit parvenir à leurs destinataires avant le jour de l'audience, le pli adressé par chronopost, dont il est constaté par l'arrêt (page 3 6) qu'il a bien été reçu et visé par le greffier de la juridiction 15 jours avant l'audience ; qu'en décidant le contraire, la Cour a violé ce texte" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le mémoire présenté par l'avocat de la société PAB EST, inscrit au barreau de Thionville, la chambre d'accusation relève que ce document a été adressé au greffe de la juridiction par courrier "chronopost" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application du texte visé au moyen ;
Qu'en effet, lorsque l'avocat n'exerce pas dans la ville où siège la chambre d'accusation, l'article 198, alinéa 3, du Code de procédure pénale ne l'autorise à envoyer son mémoire que par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 8, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise déclarant l'action publique prescrite et disant n'y avoir lieu à suivre contre Dominique Y... ;
"aux motifs qu'"il est constant que la SA PAB EST a déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs de vols et escroquerie par courrier déposé le 7 décembre 1999 que Dominique Y... a été mis en examen pour vol de matériaux métalliques et abus de confiance par détournement des mêmes matériaux ; que la lettre de licenciement de Dominique Y... du 26 juillet 1996 vise expressément "des surconsommations de métal qui ne sont pas justifiées par des états de type ordres de fabrication et rapport de consommation" ;
que l'attestation de M. X... du 11 décembre 1997 explicite les faits visés ci-dessus ; que le délit de vol est un délit instantané ;
qu'en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté ; qu'en l'espèce, le délit de détournement de métal a été constaté dès le 26 juillet 1996 ; que plus de trois années s'étant écoulées entre la réalisation des faits reprochés et la constatation du délit et le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, c'est à bon droit que le juge d'instruction a estimé que l'action publique était prescrite en application de l'article 8 du Code de procédure pénale ;
"alors que la lettre de licenciement de Dominique Y... se borne à lui reprocher son refus de se conformer aux procédures internes de passation des commandes ou ordres de production, sans évoquer, fût-ce incidemment ou sur le mode dubitatif, de quelconques abus ou détournements que ces irrégularités auraient pour effet de dissimuler et dont Dominique Y... ou des tiers auraient profité ; qu'en énonçant que les faits visés dans la plainte étaient ceux-là mêmes pour lesquels l'intéressé avait été licencié, la cour d'appel a dénaturé ces éléments et violé les textes susvisés ;
"alors qu'en déclarant l'action prescrite comme procédant des mêmes faits que ceux visés dans la lettre de licenciement de Dominique Y... du 26 juillet 1996, sans rechercher si, à l'époque du licenciement, la société demanderesse avait connaissance des conséquences et de l'identité du bénéficiaire des irrégularités commises dans la passation des commandes -seul motif visé dans la lettre de licenciement- comme constituant un moyen de dissimulation de détournements de marchandises que cette lettre ne mentionnait ni même n'évoquait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile, déposée par la société PAB EST, contre personne non dénommée, Dominique Y..., responsable d'atelier dans cette entreprise jusqu'à son licenciement, sans préavis, le 26 juillet 1996, a été mis en examen des chefs de vol et d'abus de confiance par détournement de matériaux, au préjudice de la partie civile ;
Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte par la prescription, la chambre d'accusation, qui a souverainement estimé que le détournement reproché à Dominique Y..., réalisé avant son départ de l'entreprise, a été constaté par la société PAB EST dès le 26 juillet 1996, énonce que plus de trois ans se sont écoulés entre cette date et la plainte déposée par la partie civile le 7 décembre 1999 ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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