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Cour de cassation, 08 juillet 1992. 89-41.207

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-41.207

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société parisienne de gardiennage de l'Ouest, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1988 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Yves A..., demeurant 6, lotissement "Les Hêtres", Ocqueville, Cany-Barville (Seine-Maritime), 2°/ la société SEVIP, dont le siège est ... (1er), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., E..., D..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., M. B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Henry, avocat de la société SEVIP, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat à la Cour de Cassastion, le pourvoi, s'il n'est formé par le demandeur en personne, ne peut l'être que par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que par déclaration faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 9 janvier 1989, une personne déclarant agir au nom et pour le compte de "la direction" de la société SPGO, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu le 1er décembre 1988 par la cour d'appel de Rouen, en matière prud'homale, au profit de M. A... ; Attendu cependant que faute par le déclarant d'avoir justifié lors de la déclaration de pourvoi qu'il était soit le représentant légal de la société, soit titulaire d'un mandat spécial délivré par les organes statutaires de la société l'habilitant à former un pourvoi en cassation dans la présente instance, la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-07-08 | Jurisprudence Berlioz