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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Marie X...,
2 / Mme Renée Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel (CRCAM) du Var, aux droits de laquelle vient la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence, Côte-d'Azur, dont le siège est Les Négadis, ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat des époux X..., de la SCP Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Var, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 1998) de les avoir condamnés à payer diverses sommes à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Var, aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence, Côte-d'Azur, après avoir rejeté leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture et déclaré irrecevables leurs conclusions et sommation de communiquer ayant précédé celle-ci ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu retenir que les productions faites trois jours avant la clôture de la procédure, qui consistaient en des conclusions additionnelles et une sommation de communiquer des pièces, n'avaient pas été délivrées dans un temps suffisant pour permettre à l'intimée d'y répondre ou d'y satisfaire au cours de l'instruction ;
Qu'ainsi, abstraction faite des erreurs de plume critiquées à la seconde branche du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Var ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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