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Cour de cassation, 29 novembre 2001. 00-12.655

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-12.655

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Aquitaine, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 2000 par la cour d'appel de Pau (audience solennelle), au profit : 1 / de M. Adrien Y..., demeurant ..., 2 / de M. Bernard Z..., demeurant bourg de la Gupie, 47200 Marmande, 3 / de la compagnie Axa assurances IARD, venant aux droits de la compagnie La Providence, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CRAM d'Aquitaine, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de MM. Y... et Z... et de la compagnie Axa assurances IARD, les conclusions de M. Bruntz avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que le 3 janvier 1975, M. X... a été victime d'un accident de la circulation causé par M. Y..., dont la responsabilité n'a pas été discutée par son commettant, M. Z..., assuré par la compagnie La Providence, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa ; que par arrêt du 22 juin 1989, devenu définitif, la cour d'appel de Bordeaux a rejeté la demande de M. X... en nullité de la transaction qu'il avait acceptée le 4 mars 1976 et accueillant l'intervention de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM), a débouté cet organisme de ses demandes, lesquelles tendaient, d'une part, à la nullité de la même transaction et d'un jugement du 25 juin 1982, intervenus hors la présence de la Caisse, d'autre part, à la condamnation "en toute hypothèse" des défendeurs à lui payer les arrérages différentiels de la pension vieillesse qui s'était substituée à compter du 1er mai 1986 à la rente invalidité servie à la victime par la Caisse primaire d'assurance maladie ; que la CRAM ayant assigné les mêmes défendeurs, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, en réparation du préjudice qu'elle avait subi à la suite du paiement anticipé de la pension vieillesse, la cour d'appel, (Pau, 13 janvier 2000), statuant sur renvoi après cassation (arrêt n° 4228 du 30 octobre 1996), a décidé que cette demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 22 juin 1989 ; Attendu que la CRAM fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que si l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale a supprimé toute référence au caractère subrogatoire du recours exercé par les organismes sociaux à l'encontre du tiers responsable, cette suppression n'a pas eu pour effet de leur interdire d'intenter, indépendamment de l'action récursoire fondée sur ce texte, une action en réparation de leur préjudice personnel fondée sur l'article 1382 du Code civil ; qu'en estimant néanmoins que la nouvelle rédaction de l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale conférait nécessairement à l'action récursoire de l'organisme un fondement à la fois subrogatoire et personnel, si bien que la requête formée par la Caisse le 23 avril 1990 en vertu d'un droit propre se heurtait à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 22 juin 1989 ayant rejeté la précédente demande de l'organisme, l'arrêt a violé les articles L. 397 du Code de la sécurité sociale, 1351 et 1382 du Code civil ; 2 / que l'intervention volontaire de la CRAM devant la cour d'appel de Bordeaux était fondée sur l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale en tant qu'il remplaçait l'article L. 397 du même Code ; que ce visa, bien qu'erroné compte tenu de la date de l'accident, impliquait que la CRAM, qui sollicitait le remboursement des arrérages différentiels correspondant à la pension vieillesse servie à l'assuré, avait entendu intervenir à l'instance en la seule qualité de subrogée dans les droits de l'assuré social, la subrogation constituant l'unique fondement possible de l'action récursoire offerte aux organismes payeurs par l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale visé par la CRAM ; qu'en faisant abstraction du fondement assigné à ses conclusions d'intervention, l'arrêt qui a estimé que cette demande avait à la fois un fondement subrogatoire et personnel a dénaturé les conclusions de la Caisse et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que pour être recevable en cause d'appel, l'intervention doit procéder directement de la demande originaire et tendre aux mêmes fins que celle-ci ; qu'ainsi la CRAM, en intervenant volontairement le 15 janvier 1987 devant la cour d'appel de Bordeaux à l'instance engagée par son assuré social, exerçait nécessairement une action par subrogation dans les droits de la victime ; que c'est à ce titre que cette intervention principale en cause d'appel avait pu être déclarée recevable par l'arrêt définitif en date du 22 juin 1989 ; qu'en considérant néanmoins que l'intervention volontaire de l'organisme social en appel tendait à la réparation de son préjudice personnel quand un tel fondement aurait eu pour effet d'instaurer un nouveau litige et de rendre irrecevable ladite intervention, l'arrêt a violé les articles 4 et 5, 325 et suivants et 554 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article 1351 du Code civil ; 4 / que les conclusions d'intervention volontaire de l'organisme tendaient au prononcé de l'annulation de la transaction entre le tiers responsable et la victime ainsi qu'à celle du jugement du 20 mai 1985, tous deux intervenus hors la présence de la Caisse ; que c'est à défaut du prononcé de l'une ou l'autre de ces annulations que la CRAM concluait "en toute hypothèse" au remboursement de ses débours ; qu'ainsi l'arrêt du 22 juin 1989, en déboutant la CRAM "de ses demandes", visait uniquement la pluralité des chefs de demandes présentés par l'organisme et en aucun cas la pluralité de fondements juridiques prétendument assignés par la Caisse à son intervention ; qu'en décidant le contraire, pour en conclure que l'intervention de l'organisme (rejetée par l'arrêt de Bordeaux) "visait manifestement les deux fondements possibles", ce qui selon l'arrêt attaqué empêchait la Caisse d'agir de nouveau en vertu d'un droit propre, la cour de renvoi a méconnu la portée de l'intervention volontaire et a violé les articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit qu'eu égard à la date de l'accident, la demande formée par la Caisse régionale d'assurance maladie, aux termes de son intervention, était régie par l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 73-1200 du 27 décembre 1973 et que ce texte offrait alors aux organismes sociaux une action subrogatoire et une action personnelle fondée sur l'article 1382 du Code civil ; qu'ayant relevé que la Caisse régionale n'avait pas précisé le fondement juridique de son action, de sorte qu'en la déboutant de ses demandes, l'arrêt du 22 juin 1989 avait statué sur les deux fondements invoqués, conformément aux règles de droit applicables à l'ensemble du litige, la cour d'appel de renvoi a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que l'action personnelle réitérée par cette Caisse se heurtait à une fin de non-recevoir résultant de l'autorité de la chose jugée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CRAM d'Aquitaine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CRAM d'Aquitaine et de MM. Y... et Z... et de la compagnie Axa assurances IARD ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-29 | Jurisprudence Berlioz