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Cour d'appel, 23 novembre 2012. 12/05546

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/05546

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2012

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COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs N° RG : 12/ 05546 NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le : République Française Au nom du Peuple Français ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2012 MINUTE N° 277/ 12 APPELANT : Madame Fabienne X... ...93700 DRANCY Non comparant Monsieur André X... né le 08 Mars 1929 à ANNAY S/ LENS (62880) ...59710 PONT A MARCQ Comparant Monsieur Gilles X... ...59185 PROVIN Non comparant Monsieur Philippe X... ...62440 HARNES Non comparant AUTRES PARTIES INTERVENANTES : Madame Brigitte Y...-X... ...59113 SECLIN Non comparante ATINORD 194 rue Nationale 59000 LILLE Comparante, représentée de Mme Z...Claudie, directrice de secteur COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 17 janvier 2012 Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN Conseillers, Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt, Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 08 Novembre 2012, au cours de laquelle Thierry VERHEYDE a été entendu en son rapport. Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu. A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 23 NOVEMBRE 2012. ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par jugement en date du 14 juin 2011, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lens avait placé M. André X..., né le 8 mars 1929 à Annay (62), sous curatelle renforcée pendant une durée de 5 ans et avait désigné Mme Brigitte X... ép. Y..., sa fille, en qualité de curatrice, et M. Gilles X..., son fils, en qualité de subrogé curateur. Par jugement en date du 23 avril 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lens a transformé la mesure de curatelle renforcée en tutelle pendant une durée de 15 ans, et a désigné l'association ATINORD en qualité de tuteur, avec exécution provisoire. Ce jugement a été notifié au plus tôt le 9 juillet 2012. Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception expédiées avant l'expiration du délai d'appel, M. André X..., M. Gilles X..., M. Philippe X... (autre fils de M. André X...) et Mme Fabienne X... (autre fille de M. André X...) ont fait appel de ce jugement. Dans leurs courriers d'appel, les appelants indiquaient : - pour M. André X..., qu'ayant encore certaines facultés, il aimerait encore prendre certaines décisions le concernant et qu'il contestait la désignation d'un tuteur extérieur et souhaite la désignation de son fils Gilles comme tuteur ; - pour M. Gilles X..., qu'il souhaite être désigné tuteur de son père ; - pour M. Philippe X... et Mme Fabienne X..., qu'ils souhaitent que leur frère Gilles soit désigné tuteur de leur père. M. André X... est hébergé en EHPAD à Pont-à-Marcq. Par courrier daté du 17 septembre 2012, Mme Brigitte Y...-X...a écrit à la Cour pour l'informer qu'elle ne se présenterait pas à l'audience et qu'elle ne s'opposerait pas à la décision de la Cour, quelle qu'elle soit, après avoir rappelé qu'elle avait demandé à être déchargée de sa fonction de curatrice de son père. Le ministère public a eu communication du dossier de l'affaire. A l'audience des débats devant la Cour, M. André X... a indiqué que si les médecins avaient dit que son état de santé justifiait une mesure de tutelle, il n'avait pas de raison de remettre en cause leur appréciation. Il a ajouté qu'il préférerait que son fils Gilles s'occupe de ses affaires, si son état de santé le lui permet, ayant appris par l'épouse de son fils Gilles que ce dernier avait des problèmes de santé sans savoir exactement lesquels. L'association ATINORD a indiqué que la mesure de protection telle que décidée par le juge des tutelles, c'est-à-dire une mesure de tutelle sans assistance ni représentation pour les actes à caractère personnel, était adaptée à la situation de M. André X..., que la collaboration avec celui-ci se passait bien, que sa fille Brigitte allait le voir en EHPAD plusieurs fois par semaine et que les relations avec les autres enfants étaient moins fréquentes. Les autres parties n'ont pas comparu. M. Gilles X... et Mme Fabienne X... avaient demandé un report de l'audience en raison de l'état de santé de M. Gilles X..., demande à laquelle la Cour a estimé ne pas devoir donner suite. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la mesure de protection Figurent au dossier deux certificats médicaux : - un certificat médical daté du 2 juillet 2011, établi par le Docteur Gilles B..., médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, certificat dans lequel ce médecin indique avoir constaté une altération des facultés mentales de M. André X... (à savoir : démence de type Alzheimer avec en particulier des troubles mnésiques antérogrades assez sévères) et justifiant selon ce médecin l'ouverture d'une mesure de tutelle ; - un certificat médical daté du 25 novembre 2011, établi par le Docteur Laurent C..., médecin inscrit sur la liste du procureur de la République et commis par le juge des tutelles, certificat dans lequel ce médecin indique avoir constaté une altération des facultés mentales de M. André X... (à savoir : détérioration intellectuelle nette, avec une atteinte des troubles de mémoire évidents, désorientation totale sur le plan du temps et de l'espace en tout cas extérieur) et justifiant selon ce médecin l'ouverture d'une mesure de représentation en ce qui concerne la gestion des biens. Il résulte suffisamment de ces deux certificats que M. André X... est bien atteint d'une altération de ses facultés mentales rendant nécessaire sa représentation dans les actes de la vie civile, étant observé que la mesure décidée par le juge des tutelles n'entraîne aucune assistance ni représentation pour les actes à caractère personnel et qu'il appartient au tuteur, autant qu'il est possible, de tenir compte des souhaits et des avis exprimés par le majeur protégé dans l'exercice de la mesure de protection pour tenir compte de ses capacités subsistantes. Le jugement frappé d'appel sera donc confirmé en ce qu'il a transformé la mesure de curatelle renforcée en tutelle pendant une durée de 15 ans. Sur la personne chargée de l'exercice de la mesure de protection Mme Brigitte Y...-X...a demandé à être déchargée de cet exercice. S'agissant de M. Gilles X..., son état de santé ne lui a pas permis de se présenter devant la Cour et il ne paraît dès lors pas opportun de lui confier l'exercice de la mesure de protection. Aucun autre enfant n'a demandé à se voir confier cet exercice et il n'existe aucun proche susceptible d'exercer la mesure de protection. Enfin, la collaboration entre M. André X... et l'association ATINORD est très satisfaisante, ainsi que la Cour a d'ailleurs pu le vérifier lors de l'audience. Dans ces conditions, le jugement frappé d'appel sera également confirmé en ce qu'il a désigné l'association ATINORD en qualité de tuteur. DÉCISION DE LA COUR, statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire : • confirme en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel ; • laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, Le président, Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE

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