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Cour de cassation, 05 décembre 2001. 99-45.451

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-45.451

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société AB7 Industries, dont le siège est ..., 2 / M. Luc Z..., administrateur judiciaire, domicilié ..., agissant en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société AB7 Industries, en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre civile), au profit : 1 / de M. Christian A..., mandataire judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société AB7 Industries, 2 / de l'AGS-CGEA de Toulouse, dont le siège est ..., 3 / de M. Joseph Y..., demeurant ..., 82170 Grisolles, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la société AB7 Industries et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Y... a été engagé en qualité de représentant exclusif par la société AB7 Industries par contrat à durée indéterminée en date du 5 février 1996 ; que le statut de VRP lui était reconnu par le contrat et que son secteur de prospection comportait neuf départements du Sud-Ouest de la France ; qu'une clause autorisant l'employeur à modifier le secteur du salarié était incluse dans le contrat ; que la société a informé M. Y... par courrier du 20 septembre 1996 que deux des départements de son secteur seraient confiés de mars à septembre de chaque année à un autre représentant ; que celui-ci a sollicité un entretien , le 21 septembre 1996 ; que le 26 septembre 1996, après avoir eu une communication téléphonique avec sa direction, il a indiqué par courrier qu'à la suite de la dégradation des relations avec son directeur, il avait des raisons de présenter sa démission dès le soir même; qu'il a, le 14 octobre 1996, saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, d'indemnités de préavis et de rappels de commissions ; Attendu que la société AB7 fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 septembre 1999) de dire que M. Y... n'a pas démissionné, que la rupture du contrat de travail de voyageur représentant placier de celui-ci s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer la créance de M. Y... dans le redressement judiciaire de la société AB7 Industries à 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, 1 605,35 francs à titre de commission sur vente en septembre 1996, 2 660,09 francs à titre d'indemnité de congés payés, 664,52 francs à titre d'indemnité de congés payés sur commission, 7 236 francs à titre d'indemnité de préavis et 424 francs à titre d'indemnité de congés payés afférents à ce préavis, alors, selon les moyens : 1 / que la cour d'appel a dénaturé la lettre de démission du 26 septembre 1996 de M. Y... qui écrivait à son employeur que "compte tenu que mes relations commerciales se dégradent de jour en jour avec M. X..., j'ai suffisamment de raisons et de précisions pour pouvoir présenter ma démission si rapidement à partir de ce soir 20 heures", sans jamais évoquer une modification substantielle de ses conditions de travail comme cause de la démission et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que le statut de représentant est accordé aux salariés liés à leurs employeurs par des engagements déterminant la nature des prestations de service ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle ils doivent exercer leur activité ou les catégories de clients qu'ils sont chargés de visiter; que la cour d'appel qui a considéré que l'employeur ne pouvait décider chaque année que deux des départements attribués à M. Chevalier seraient prospectés de septembre à mars par un autre représentant mais que d'avril à août, M. Y... prospecterait de nouveau ces deux départements ainsi que deux autres comprenant les secteurs d'un autre représentant, a violé l'article L. 751-1 du Code du travail ; 3 / qu'en présence d'une clause de mobilité, la mutation n'est pas une modification substantielle du contrat mais qu'elle se rattache à l'exécution d'une clause de ce contrat de travail ; qu'en affirmant dès lors, après avoir relevé l'existence d'une clause de mobilité dans le contrat de travail de M. Y..., que constituait une modification substantielle du contrat les modifications accessoires portant sur deux départements , la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 751-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le contrat de travail de M. Y... lui accordait le statut de voyageur représentant placier imposant la détermination du secteur d'activité du représentant et que la clause de modification unilatérale par l'employeur du secteur incluse dans le contrat de travail était contraire aux dispositions d'ordre public du statut de voyageur représentant placier, a, sans dénaturation, décidé que la modification du secteur d'activité de M. Y... imposée par l'employeur constituait une modification d'un élément essentiel du contrat de travail nécessitant l'accord de ce dernier et que cette modification avait été à l'origine de la lettre de démission adressée le 26 septembre 1996 en sorte que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AB7 Industries et M. Z..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société AB7 Industries et M. Z..., ès qualités, à payer à M. Y... la somme de 3 000 francs ou 457,35 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.

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