jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général JOBARD ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Jean-Yves,
- LA SOCIETE RECAM SONOFADEX,
contre l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance d'ANGERS, en date du 28 novembre 1988, qui, sur le fondement de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 devenu l'article 450-4 du Code de commerce, a autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'infractions aux règles de facturation ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur la recevabilité du pourvoi formée par Jean-Yves Y..., à titre personnel, contestée par la défense :
Attendu que l'ordonnance n'a pas autorisé une visite et une saisie dans les locaux de Jean-Yves Y... et ne vise pas cette personne comme auteur présumé des agissements dont la preuve était recherchée ;
que dès lors le pourvoi de Jean-Yves Y... n'est pas recevable, faute d'intérêt à critiquer l'ordonnance attaquée ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par la société Recam-Sonofadex contestée par la défense :
Attendu que le directeur général des Impôts soutient que le pourvoi formé le 26 mai 1999 par la société Recam-Sonofadex, contre l'ordonnance notifiée à celle-ci par une lettre du 5 janvier 1989 mentionnant les délais et voies de recours, est tardif ;
Attendu qu'en l'absence de signification de l'ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance, en application de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article 450-4 du nouveau Code de commerce, répondant aux exigences de l'article 568 alinéa 2 du Code de procédure pénale applicable en l'espèce, l'article 48 précité prévoyant que l'ordonnance de ce magistrat est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le Code de procédure pénale, le seul envoi d'une lettre simple n'a pu faire courir le délai de pourvoi qui n'était pas expiré lorsque la voie de recours a été exercée ;
D'où il suit que le pourvoi de la société Recam-Sonofadex est recevable ;
Sur le premier moyen de cassation qui fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir été rendue par "F. Lourmet, faisant fonction de président du tribunal de grande instance d'Angers" ;
"alors que chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui ; qu'en l'état de la mention précitée qui ne permet pas de connaître la qualité de l'auteur de la décision, ni de s'assurer qu'il a reçu délégation du président ou qu'il justifie de l'exercice des fonctions de président dans les conditions des articles R. 311-17 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, l'ordonnance ne satisfait pas aux exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986" ;
Attendu qu'il résulte de la mention selon laquelle l'ordonnance a été rendue par "F. Lourmet faisant fonction de président du tribunal de grande instance d'Angers" que ce magistrat était compétent pour statuer ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le deuxième moyen de cassation qui fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir, sur "la demande présentée... par MM. Jean-Marc Z..., inspecteur central, et Jean-Louis C..., inspecteur, agents des Impôts à la Direction nationale d'enquêtes fiscales, Brigade interrégionale d'intervention de Paris-Centre... et à la Brigade de contrôle et de recherche du Maine-et-Loire à Angers", autorisé ces fonctionnaires, ainsi que "MM. Jean A..., inspecteur, et Alain B..., Contrôleur, le (1er) à la Brigade interrégionale d'intervention de Paris-Centre, le (second) à la Brigade de contrôle et de recherche du Maine-et-Loire" à procéder à des opérations de visite et saisie dans les lieux qu'elle vise ;
"alors, d'une part, que seuls peuvent être autorisés à procéder aux visites et saisies prévues par l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 les fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'Economie ; qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 31 décembre 1986, applicable en la cause, les fonctionnaires habilités pour les enquêtes et visites relatives aux obligations prévues par l'article 31 de l'ordonnance précitée sont ceux de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes et ceux de la direction générale des Impôts ; qu'ainsi, en autorisant des visites et saisies demandées et devant être effectuées par des fonctionnaires de la direction nationale des Enquêtes Fiscales, laquelle est, au sein du ministère de l'Economie, distincte de la direction générale des Impôts, le président du tribunal a violé les textes précités ;
"alors, d'autre part, que les enquêteurs habilités en vertu de l'article 45 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne peuvent procéder aux visites en tous lieux, ainsi qu'à la saisie de documents, que dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre chargé de l'Economie ou le conseil de la Concurrence ; qu'en l'espèce, en autorisant les visites et saisies litigieuses, sans constater que la demande d'autorisation qui lui était soumise était présentée dans le cadre d'une enquête demandée, soit par le ministre chargé de l'Economie, soit par le conseil de la Concurrence, le président du tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 48 de l'ordonnance précitée" ;
Attendu, d'une part, que contrairement à ce que prétend le demandeur, les enquêteurs autorisés par l'ordonnance appartiennent à la direction générale des Impôts ;
Attendu, d'autre part, qu'il n'est pas établi que l'enquête ait été demandée par une autorité incompétente ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, doit être écarté ;
Et sur le troisième moyen de cassation qui fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé des opérations de visite et saisie dans les locaux commerciaux de l'établissement secondaire de la société Recam-Sonofadex, exploité sous l'enseigne France Auto Pièces (FAP), situés 148, avenue du Maréchal Leclerc à Cholet, ainsi que dans tous coffres bancaires ou véhicules automobiles utilisés ou mis à la disposition de l'entreprise précitée dans le ressort du tribunal ;
"aux motifs que les informations fournies laissent présumer que la société Recam-Sonofadex, dirigée par Jean-Yves Y..., ayant pour activité principale la rénovation de matériel automobile se livre, d'une part, à des achats sans factures de matériels et de produits divers, de récupération auprès de professionnels, ces opérations pouvant être couvertes par des factures de complaisance émises par des tiers, notamment par les établissements Raymond Barbier ; que ces faits constituant des présomptions que la personne visée ne satisfait pas aux obligations relatives aux factures telles que définies à l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986" ;
"alors, d'une part, que le juge, qui autorise en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 une visite et une saisie à la requête d'agents de l'administration des Impôts doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; que, pour autoriser les visites et saisie litigieuses, l'ordonnance se borne à retenir que "les informations fournies laissent présumer" que la société Recam-Sonofadex se livre à des achats et ventes sans factures ne satisfaisant pas aux obligations définies par l'article 31 de l'ordonnance précitée et susceptibles d'être couverts par des factures de complaisance ; qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant, fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'Administration, et sans relever les faits résultant de ces éléments sur lesquels il fondait son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 48 susvisé ;
"alors, d'autre part, que le juge est tenu d'identifier expressément les lieux où les visites sont autorisées ; qu'ainsi, en autorisant sans autres précisions la visite de tous coffres en banque loués ou mis à la disposition de la société Recam-Sonofadex et de tous véhicules automobiles loués ou mis à la disposition de cette société dans le ressort du tribunal de grande instance, le président du tribunal a violé l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986" ;
Attendu que le juge qui s'est référé aux éléments d'information fournis par l'Administration a souverainement apprécié l'existence de présomptions d'agissements frauduleux justifiant les mesures autorisées dans des lieux qu'il a identifiés, conformément aux exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
Par ces motifs,
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par Jean-Yves Y... à titre personnel ;
REJETTE le pourvoi formé par la société Recam-Sonofadex ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Dulin, Mme Thin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Jobard ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;