Cour de cassation, 10 juin 1987. 85-11.196
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-11.196
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juin 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) a réintégré notamment dans l'assiette des cotisations dues pour la période 1976-1980 par M. Claude X..., entrepreneur de maçonnerie, des sommes comptabilisées sous les appellations de frais de déplacement et de frais de mission et réceptions ; que l'intéressé fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 décembre 1984) d'avoir rejeté son recours et maintenu le redressement correspondant alors, d'une part, que si l'URSSAF est fondée à procéder à une fixation forfaitaire des cotisations en cas de comptabilité insuffisante, l'employeur peut apporter la preuve contraire et qu'en se bornant à constater que, selon le rapport d'expertise, M. X... n'a pas justifié de ses frais personnels ni établi que ceux-ci ne correspondaient pas à des versements opérés au profit des salariés, sans rechercher si ces derniers, comme il le soutenait dans ses conclusions, avaient attesté n'avoir perçu aucune indemnité de déplacement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 152 du décret du 8 juin 1946, alors, d'autre part, qu'en énonçant qu'il est évident que les ouvriers de M. X... ne rentrent certainement pas chez eux de manière systématique pour déjeuner et qu'eu égard à la spécificité et à la faible dimension de l'entreprise qui rendent difficilement compréhensible l'existence de frais de déplacement, de restauration et de représentation, il apparaît que les sommes en cause ont bien été versées aux salariés, la Cour d'appel a fondé sa décision sur des motifs hypothétiques en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que, malgré une expertise ordonnée en première instance, les frais litigieux étaient restés dépourvus de justification, ce dont il résultait qu'en présence d'une comptabilité insuffisante, l'URSSAF pouvait recourir à la taxation forfaitaire ; que la preuve contraire incombant alors à l'employeur, la Cour d'appel a pu estimer que celle-ci n'était pas apportée et qu'en conséquence les sommes en cause constituaient des compléments de rémunération soumis à cotisations ; d'où il suit qu'abstraction faite de motifs surabondants, sa décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;
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