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Cour de cassation, 19 octobre 1993. 93-83.402

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-83.402

jurisprudence.case.decisionDate :

19 octobre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE NIMES, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 1993, qui, dans la procédure suivie contre Marc X... du chef de vols par bris de scellés, s'est déclarée incompétente pour statuer sur sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Attendu que Marc X... a bénéficié le 27 juillet 1993 d'une décision, devenue définitive, de mise en liberté sous contrôle judiciaire ; Que dès lors, le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, par lequel celle-ci s'est déclarée incompétente pour statuer sur sa demande de mise en liberté, est devenu sans objet ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-10-19 | Jurisprudence Berlioz