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Cour de cassation, 21 octobre 1999. 98-50.025

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-50.025

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., domicilié chez M. Y..., ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 6 avril 1998 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, au profit de M. le préfet de la Haute-Garonne, domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 septembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 9 et 11 du décret du 12 novembre 1991 ; Attendu que le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance rendue en exécution de ces textes, doit statuer dans le délai de 48 heures courant à compter de la réception au greffe de la déclaration ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les productions, qu'une ordonnance du 3 avril 1998 a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. X... ; que celui-ci a interjeté appel par déclaration au greffe du tribunal de grande instance, enregistrée le 4 avril, à 10 heures ; Qu'en statuant le 6 avril 1998, à 15 heures 30, alors que le délai de 48 heures qui lui était imparti, à compter de la déclaration d'appel, était expiré, le premier président a excédé ses pouvoirs ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 avril 1998, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-10-21 | Jurisprudence Berlioz