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Cour de cassation, 30 avril 1987. 86-60.351

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-60.351

jurisprudence.case.decisionDate :

30 avril 1987

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Sur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil et L. 423-7 du Code du travail et du manque de base légale :. Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger, 13 mai 1986) d'avoir dit que les démonstratrices de la société Gelb faisaient partie de l'électorat pour les élections des délégués du personnel de cette société, alors, d'une part, qu'il n'a pas été répondu au moyen tiré de la spécificité des fonctions et des attributions dévolues aux délégués du personnel, alors, d'autre part, que le juge n'a pas appliqué le protocole du 1er mars 1969 et, subsidiairement, a dénaturé ce texte clair et précis, alors, enfin, que s'il est admis que les salariés puissent être doublement électeurs, c'est dans la seule hypothèse d'un détachement temporaire ou de courte durée mais que les démonstratrices sont de façon permanente détachées dans les grands magasins et y sont représentées par des délégués propres ; Mais attendu, en premier lieu, que le juge, d'une part, n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, d'autre part, n'avait pas à appliquer le protocole du 1er mars 1969 relatif à la représentation des démonstrateurs et démonstratrices, non dans leur propre entreprise, mais dans les grands magasins où ils sont affectés ; Attendu, en second lieu, que dès lors que la société Gelb n'avait pas allégué que le détachement des démonstratrices, fût-il permanent, n'était pas qu'une simple modalité d'exécution de leur contrat de travail, mais qu'il supprimait toute dépendance à son égard, le tribunal d'instance a exactement décidé que la " faculté offerte " aux démonstratrices de participer aux élections des délégués du personnel dans les grands magasins où elles étaient détachées ne les privait pas de la qualité d'électeur dans l'entreprise qui les employait ; Qu'ainsi, aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-04-30 | Jurisprudence Berlioz