Cour de cassation, 03 décembre 2002. 01-01.695
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-01.695
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a acquis un véhicule automobile d'occasion auprès du garage Y... ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Biarritz, 28 novembre 2000) a condamné le vendeur à rembourser à l'acheteur une facture de réparation du véhicule ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, sur la première branche, qu'il résulte du jugement que Mme X... avait invoqué, dans son assignation, la clause de garantie totale du vendeur prévue à l'acte de vente ; que le grief n'est pas fondé ;
Attendu, sur la seconde branche, que pour faire droit à la demande, le tribunal a relevé que la facture de réparation litigieuse se rapportait à un défaut de fonctionnement de la boîte à vitesse existant lors de la vente ; qu'il s'est donc fondé sur la clause de garantie invoquée ;
que dès lors le grief pris d'un manque de base légale au regard des articles 1147 et 1641 du Code civil est inopérant ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, sur la première branche, qu'en retenant que les interventions avaient un lien certain avec les anomalies constatées par l'expert, le tribunal a, par là même, répondu aux conclusions invoquées ;
Attendu, sur la seconde branche, que le tribunal n'avait pas à répondre à des conclusions non assorties d'offre de preuve ;
Attendu, sur la troisième branche, que le tribunal n'était pas saisi de conclusions invoquant le défaut de valeur du rapport d'expertise ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.
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