Cour de cassation, 13 novembre 2001. 98-21.034
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-21.034
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Debora, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / M. Charles Z..., administrateur judiciaire, domicilié ..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Debora,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre civile, 1re Section), au profit de Mme Jeanine Y..., épouse X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Aubert, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Debora et de M. Z..., ès qualités, de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juillet 1998) que Mme X..., propriétaire d'un local commercial donné à bail à la société Debora (la société) qui a été mise en redressement judiciaire le 25 septembre 1991 et dont le plan de cession, arrêté le 24 février 1992, ne comprenait pas le fonds de commerce exploité dans ce local, a formé un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente de ce fonds pour un certain prix tandis qu'elle s'était portée acquéreur pour un prix supérieur ; que, par jugement du 3 janvier 1995, le tribunal, infirmant l'ordonnance attaquée, a donné acte de son offre à Mme X... et de ce qu'elle était maintenue pour une durée d'un mois à compter du jugement ; que le commissaire à l'exécution du plan, M. Z..., soutenant que l'offre avait été acceptée, a assigné en paiement du prix Mme X... qui a formé une demande reconventionnelle en paiement de travaux de remise en état et de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société et le commissaire à l'exécution de son plan font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande tendant à l'exécution par Mme X... de son offre d'acquisition du fonds de commerce, alors, selon le moyen, qu'un délai ne peut courir à l'égard de celui auquel on l'oppose qu'à partir du jour où il a eu connaissance de la décision constituant son point de départ ; qu'en l'espèce, ainsi que l'avaient fait valoir la société et M. Z..., ils n'avaient eu connaissance du jugement du 3 janvier 1995, constatant le maintien de l'offre pendant un délai d'un mois, que par la notification du jugement qui leur a été faite par l'auteur de l'offre par acte du 31 mars 1995 ; qu'en s'abstenant de prendre en considération cette circonstance expressément invoquée par la société et M. Z... de nature à démontrer que leur acceptation n'était pas tardive, l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil, omis de répondre aux conclusions invoquées et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant qu'il ressortait des termes du jugement du 3 janvier 1995 que l'offre de Mme X... était valable "pendant une durée d'un mois à compter de la décision du tribunal" et que, l'offre étant caduque le 3 février 1995, son acceptation le 11 avril 1995 était tardive, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société et le commissaire à l'exécution de son plan reprochent enfin à l'arrêt d'avoir condamné la société Debora à payer à Mme X... la somme de 738 068,95 francs au titre des réparations, alors, selon le moyen, que toutes les créances ayant une origine antérieure à l'ouverture de la procédure collective sont soumises à déclaration ; qu'il n'en est autrement que des créances dont le fait générateur se situe après le jugement d'ouverture ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt et il avait été constaté par les premiers juges que la plupart des dégradations, parfaitement identifiables, étaient antérieures à l'ouverture de la procédure collective et connues à cette date de la bailleresse ; qu'en les considérant comme non soumises à déclaration, l'arrêt a violé l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que par jugement du 19 novembre 1992, confirmé par arrêt du 11 janvier 1996, le tribunal avait désigné un expert pour chiffrer les travaux de remise en état des lieux loués et que la société avait rendu ceux-ci dans l'état déplorable décrit par l'expert, l'arrêt retient que le contrat s'étant poursuivi après le jugement d'ouverture la société restait tenue des obligations du bail, lequel stipulait que la société preneuse devait, en fin de jouissance, rendre les lieux en bon état, ou faire dresser à ses frais par l'architecte ou la bailleresse l'état des réparations et en acquitter le montant ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Debora et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille un.
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