Cour de cassation, 10 février 2016. 15-85.218
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
15-85.218
jurisprudence.case.decisionDate :
10 février 2016
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N° P 15-85.218 F-D
N° 1043
SC2
10 FÉVRIER 2016
NON-LIEU A STATUER
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [T] [V],
contre l'ordonnance n° 1183 du président de la chambre de l'application des peines de NANCY, en date du 2 juin 2015, qui a prononcé sur sa demande de permission de sortir ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que M. [V] a été mis en liberté le 13 novembre 2015 à l'expiration de sa peine ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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