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Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Ile de France fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Beauvais, 14 juin 1984) de l'avoir condamnée à verser à M. X..., à son service, une "restitution de salaire" pour l'après-midi non travaillée volontairement du 10 novembre 1983, au motif qu'il était d'usage constant, général et fixe, d'appliquer au Crédit Agricole le calendrier des fêtes, veilles ou lendemains de fêtes chomées de l'Association Française des Banques et que ce calendrier, complété à la suite de décisions de justice, incluait pour 1983 l'après-midi du 10 novembre, alors, selon le pourvoi, d'une part, que des propres constatations du jugement attaqué, qui n'en a pas tiré les conséquences légales, aucun usage n'existait au sein de la Caisse, habilitée à dresser elle-même le calendrier des fêtes, conformément à l'article 19 susmentionné, d'accorder une demi-veille de fête chomée et non récupérable pour le 10 novembre ; qu'en condamnant cependant la Caisse à payer à M. X... un salaire en dépit de son absence, qui contrevenait au calendrier dûment diffusé, ladite après-midi, le jugement attaqué a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil ; et alors d'autre part, qu'aucun "alignement" générateur d'un usage dans l'entreprise, ne pouvait être retenu dès lors que le personnel de la Caisse était soumis à une convention collective nationale propre, celle du Crédit agricole mutuel, distincte de celle du personnel des Banques ; qu'ainsi, en reprochant à la Caisse d'avoir exclu un alignement pour son calendrier, en appliquant l'article 19 susvisé et sans être liée par la recommandation de l'AFB, dont la circulaire du 5 mai soulignait qu'elle concernait une autre convention collective à laquelle elle n'était pas adhérente, le jugement attaqué a faussement appliqué l'article 19 de la convention collective nationale du Crédit agricole mutuel et violé l'article L. 132-10 du Code du travail ;
Mais attendu que s'il est exact que le jugement ait énoncé qu'il est d'usage constant, général et fixe d'appliquer au Crédit Agricole le calendrier AFB, en revanche, le jugement ne constate pas, contrairement aux affirmations du moyen, l'usage d'accorder une demi-veille de fête chomée et non récupérable pour le 10 novembre ; qu'il ne résulte ni des conclusions ni du jugement que la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuelle de l'Ile de France ait soutenu le moyen tel que présenté en sa première branche ; que nouveau, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Attendu, d'autre part, que les dispositions de la convention collective du Crédit Agricole Mutuel ne s'imposaient que sauf usage plus favorable, constaté en l'espèce, au profit du salarié ;
Que, irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé en sa deuxième branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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