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Cour de cassation, 13 décembre 2005. 04-30.134

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-30.134

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 2003) que M. X..., gérant de société, a déposé le 26 mai 1998 auprès de la Caisse régionale d'assurance maladie une demande de pension d'invalidité au titre du régime d'assurance des travailleurs salariés en faisant valoir que son état d'invalidité le contraignait à cesser l'activité salariée de chef d'atelier qu'il exerçait avec son mandat social auprès de la même société depuis le mois d'août 1996 ; que la Caisse a rejeté cette demande au motif qu'il ne justifiait pas des conditions d'ouverture du droit à pension d'invalidité fixées par l'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de son recours, alors, selon le moyen, que le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire ; que l'URSSAF est la mandataire légale des Caisses primaires et régionales qui dépendent de son secteur ; que ces Caisses sont donc engagées par les décisions prises par elle ; qu'en l'espèce, pour refuser à M. X... le bénéfice d'une pension d'invalidité, la cour d'appel a retenu l'absence de réalité de son activité salariée au motif que les versements de cotisations effectués ne correspondaient pas aux cotisations dues et que si la situation avait été ultérieurement régularisée, l'accord de l'URSSAF, à cet égard, n'engageait pas la CRAMIF ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1998 ensemble l'article R.313-5 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de preuve soumis à leur examen, les juges du fond ont estimé que M. X... ne justifiait au cours de la période de référence définie par l'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale d'aucune activité salariée soumise à prélèvement social ; que la cour d'appel en a exactement déduit, sans encourir le grief du moyen, que la situation de l'intéressé au jour de l'interruption de travail suivie d'invalidité n'ouvrait pas droit à l'assurance invalidité et que les versements de cotisations postérieurs à cette date devaient être tenus pour inopérants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-13 | Jurisprudence Berlioz