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Cour d'appel, 25 février 2026. 22/04778

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

22/04778

jurisprudence.case.decisionDate :

25 février 2026

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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 25 FEVRIER 2026 (n° , 16 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04778 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUON Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/02957 APPELANTE Madame [H] [K] épouse [U] Née le 22 juillet 1968 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Françoise POUGET COURBIÈRES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1578 INTIMEE S.A.R.L. [1], prise en la personne de son représentant légal N° RCS de Paris : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Martin PERRINEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701, avocat postulant et par Me Matthieu BEAUMONT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE et Me Louis PAOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : 1701, avocats plaidants COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Christophe BACONNIER, président de chambre Fabienne ROUGE, présidente de chambre Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Christophe BACONNIER, président de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La société [2] a engagé Mme [H] [K], épouse [U] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 octobre 2016 en qualité de responsable d'agence de services à la personne. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services à la personne. Mme [U] était en premier lieu responsable d'agence au sein de l'établissement de [Localité 4]. À compter du 1er septembre 2017, le contrat de travail a été transféré à la société [1], gérée par M. [Q], par l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, à la suite de l'acquisition de l'agence de [Localité 4] par cette dernière. Un avenant tripartite a formalisé ce transfert, Mme [U] exerçant alors ses fonctions sur les agences de [Localité 4] et de [Localité 1]. Au cours de l'année 2019, la société [1] a entrepris de céder plusieurs de ses fonds de commerce. Le 29 août 2019, les agences de [Localité 1] et [Localité 4] ont été cédées à la société [3]. Mme [U] a alors été affectée au siège de la société à [Localité 5] à compter du 2 septembre 2019. Le 20 novembre 2019, l'agence de [Localité 5] a été cédée à la société [4]. Parallèlement, Mme [U] a été affectée à une nouvelle agence située à Paris, dans le cadre du projet « Higie ». Le 6 janvier 2020, les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle, la salariée ayant préalablement formulé une demande en ce sens. Cette rupture a été homologuée par l'administration le 11 février 2020, fixant la fin du contrat au 13 février 2020. À la date de la rupture conventionnelle, Mme [U] avait une ancienneté de 3 ans et 4 mois. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 1 773,29 € brut. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 3 décembre 2020, Mme [U] avait initialement saisi le conseil de prud'hommes de Paris à l'encontre de M. [Q], à titre personnel. Lors de l'audience du 18 février 2021, elle s'est désistée de cette instance après avoir constaté une erreur sur l'identité du défendeur. Le 8 avril 2021, Mme [U] a déposé une nouvelle requête devant le conseil de prud'hommes de Paris, dirigée cette fois contre la société [1], pour obtenir réparation d'un préjudice lié à la cession des agences. Par conclusions du 28 septembre 2021, elle a étendu ses demandes à la contestation de la validité de la rupture conventionnelle et à des faits de harcèlement moral. Mme [U] a formé en dernier lieu les demandes suivantes : « Dire et juger nulle la rupture conventionnelle Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 52 200 € Indemnité compensatrice de préavis : 4 299 € Congés payés afférents : 429 € Dommages et intérêts pour violation de l'article L.1224-1 du code du travail : 15 000 € Dommage et intérêts pour harcèlement moral : 15 000 € Article 700 du code de procédure civile : 1 500 € Remise d'un certificat de travail, d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle Emploi » Par jugement du 4 février 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « Déclare Madame [H] [K] épouse [U] irrecevable en ses demandes relatives à la rupture du contrat ; Déboute Madame [H] [K] épouse [U] du surplus de ses demandes et la condamne aux dépens ; Déboute la SARL [1] de l'ensemble de ses demandes. » Mme [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 21 avril 2022. La constitution d'intimée de la société [1] a été transmise par voie électronique le 25 mai 2022. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 décembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [U] demande à la cour de : « DEBOUTER la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident, JUGER RECEVABLE ET FONDÉ l'appel interjeté par Madame [H] [K] épouse [U] le 21 avril 2022 à l'encontre du jugement rendu le 4 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Paris, formation paritaire, Y faisant droit, INFIRMER le jugement du 4 février 2022 en ce qu'il a déclaré Madame [H] [K] épouse [U] irrecevable en ses demandes relatives à la rupture du contrat, INFIRMER le jugement du 4 février 2022 en ce qu'il a débouté Madame [H] [K] épouse [U] du surplus de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ;  STATUANT À NOUVEAU : JUGER Madame [H] [U] recevable et bien fondée à contester la rupture conventionnelle dont elle a fait l'objet, JUGER que la société [1] a commis un dol et/ou des manquements graves à l'égard de la salariée aux fins de vicier son consentement dans l'acceptation de la rupture conventionnelle litigieuse, JUGER que la société [1] a violé le délai de réflexion de la salariée dans le cadre de la procédure de rupture conventionnelle et ainsi vicié le consentement de celle-ci, En conséquence, JUGER nulle la rupture conventionnelle intervenue entre les parties, JUGER que la rupture conventionnelle doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, JUGER que cette rupture conventionnelle annulée produira les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, CONDAMNER la société [1] à verser les sommes suivantes à Madame [U] : - 52 200 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - 4 299 € à titre d'indemnité de préavis, - 429 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, JUGER que la société [1] a commis des faits de harcèlement moral à l'encontre de Madame [H] [U], CONDAMNER la société [1] à payer à Madame [U] la somme de 15 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de ce harcèlement moral, JUGER que la société [1] a violé l'article L1224-1 du code du travail, CONDAMNER la société [1] à payer à Madame [U] la somme de 15 000 € à titre de dommages intérêts pour violation de l'article L1224-1 du code du travail, CONDAMNER la société [1] à rembourser à Madame [U] la somme de 1972,73 euros que l'employeur reconnaît avoir prélevée directement sur les indemnités de rupture conventionnelle dues à Madame [U], CONDAMNER la société [1] à remettre à Madame [U] les documents sociaux de fin de contrat (bulletin de paie, attestation Pôle emploi, certificat de travail), CONDAMNER la société [1] à payer à Madame [H] [U] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et aux entiers dépens, CONDAMNER la société [1] à payer à Madame [H] [U] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Françoise POUGET-COURBIERES, avocat au Barreau de Paris en vertu de l'article 699 du code de procédure civile » Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de : « INFIRMER le jugement de la Section commerce du Conseil de prud'hommes de Paris rendu le 4 février 2022 (n° 21/02 957) en ce qu'il a : Débouté la SARL [1] de l'ensemble de ses demandes ; CONFIRMER le jugement de la Section commerce du Conseil de prud'hommes de Paris rendu le 4 février 2022 (n° 21/02 957) en ce qu'il a : Déclaré Madame [H] [K] épouse [U] irrecevable en ses demandes relatives à la rupture du contrat ; Débouté Madame [H] [K] épouse [U] du surplus de ses demandes et la condamne aux dépens ; Et statuant à nouveau dans la limite des chefs de jugement infirmés : A titre principal : DECLARER irrecevables la demande de Madame [H] [K] épouse [U] visant à « CONDAMNER la société [1] à rembourser à Madame [U] la somme de 1972, 73 euros (mille neuf cent soixante-douze euros et soixante-treize cents) que l'employeur reconnaît avoir prélevée directement sur les indemnités de rupture conventionnelle dues à Madame [U] » en application de l'article 910-4 du code de procédure civile ; DECLARER irrecevables les demandes relatives à la rupture de son contrat de travail de Madame [H] [K] épouse [U] pour prescription ; DECLARER irrecevables les demandes nouvelles formulées par Madame [H] [K] épouse [U] dans ses conclusions du 28 septembre 2021 et dans ses conclusions d'appel ; CONSTATER l'absence de démonstration par Madame [H] [K] épouse [U] de l'existence d'un quelconque préjudice subi ; DEBOUTER Madame [H] [K] épouse [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire : Si par extraordinaire la Cour de céans devait entrer en voie de condamnation sur l'un des quelconques chefs de demandes de Madame [U], RAMENER les condamnations sollicitées à de beaucoup plus justes proportions ; En tout état de cause : CONSTATER que Madame [H] [K] épouse [U] reste redevable de la somme de 527,27 euros à l'égard de la société [1] ; CONDAMNER en conséquence Madame [H] [K] épouse [U] à verser la somme de 527,27 euros à la société [1] ; CONDAMNER Madame [H] [K] épouse [U] à verser à la société [1] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ; CONDAMNER Madame [H] [K] épouse [U] à verser à la société [1] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; CONDAMNER Madame [H] [K] épouse [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel » L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 02 décembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 janvier 2026. MOTIFS Sur le moyen tiré de l'article 910-4 du code de procédure civile La société [1] soulève l'irrecevabilité de la demande de remboursement de 1 972,73 euros en se fondant sur le principe de concentration des prétentions édicté par l'article 910-4 du CPC. Elle rappelle qu'aux termes de ce texte, les parties doivent présenter l'ensemble de leurs prétentions sur le fond dès leurs premières conclusions, sous peine d'irrecevabilité relevée d'office. En l'espèce, l'employeur souligne que Mme [U] a déposé ses premières conclusions d'appel le 19 juillet 2022. Ce n'est que par un second jeu de conclusions, daté du 28 décembre 2022, qu'elle a formulé pour la première fois cette demande de remboursement. La société [1] soutient que cette prétention, n'ayant pas été soumise dès les premières écritures, est tardive et doit être déclarée irrecevable. L'employeur invoque à cet égard le jugement du conseil de prud'hommes du 4 février 2022 et les conclusions de première instance pour démontrer que cette demande n'existait pas initialement dans le périmètre du litige d'appel. Mme [U] sollicite, au stade de l'appel, la restitution d'une somme de 1 972,73 euros. Elle soutient que cette somme a été indûment prélevée par l'employeur directement sur ses indemnités de rupture conventionnelle. Pour justifier cette prétention, elle fait valoir que le versement initial de 2 500 euros effectué par l'employeur en janvier 2020 ne constituait pas une erreur ou une avance sur salaire, mais un acte volontaire s'inscrivant dans les man'uvres de persuasion de l'employeur pour obtenir son départ. Elle s'oppose ainsi à la demande reconventionnelle de l'employeur qui réclame un solde de 527,27 euros. Pour étayer ses dires, elle s'appuie notamment sur les documents sociaux de fin de contrat (bulletins de paie, reçu pour solde de tout compte) et sur le courrier de la société [1] daté du 7 juin 2021. Bien que ses conclusions ne développent pas d'argumentaire procédural spécifique pour contrer l'irrecevabilité au titre de l'article 910-4 soulevée par la partie adverse, elle présente cette demande comme une défense à la demande de l'employeur de récupérer des sommes après la signature des documents de rupture. L'article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige dispose « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. » En l'espèce, il apparaît que la société [1], par ses conclusions oppressives et son appel incident, sollicite la condamnation de la salariée au remboursement d'un solde de 527,27 euros, au titre d'un reliquat d'avances sur salaire de 2 500 euros. Pour fonder cette demande reconventionnelle, l'employeur se prévaut de pièces comptables et d'un courrier du 7 juin 2021. La demande de Mme [U] tendant à obtenir la restitution de la somme de 1 972,73 euros ' soit la part de l'avance de 2 500 euros déjà prélevée par l'employeur sur son solde de tout compte ' s'analyse comme une réplique directe et nécessaire à la demande reconventionnelle de l'employeur tendant au remboursement du solde de cette même avance. En contestant la nature de cette somme (qu'elle qualifie d'acte volontaire de l'employeur et non d'avance remboursable) et en sollicitant sa restitution intégrale, Mme [U] répond aux moyens de fait et de droit développés par l'intimée dans ses propres écritures. Par ailleurs, bien qu'antérieure au jugement, cette prétention s'inscrit dans le cadre des exceptions prévues par les articles 565 et 566 du code de procédure civile, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que la contestation de l'exécution et de la rupture du contrat, et constitue le complément nécessaire des demandes pécuniaires visant à rétablir la salariée dans ses droits sociaux. Dès lors, la demande de restitution étant une réponse aux prétentions reconventionnelles de l'employeur, elle échappe à l'irrecevabilité prévue par l'article 910-4 du CPC. Elle doit donc être déclarée recevable. Sur les moyens tirés de la prescription La société [1] fait valoir que l'action est prescrite en application de l'article L. 1237-14 du code du travail, qui impose un délai de douze mois à compter de l'homologation pour contester une rupture conventionnelle. L'homologation étant intervenue le 11 février 2020, le délai expirait le 11 février 2021, alors que la saisine contre la société [1] n'a été formalisée que le 8 avril 2021. L'employeur soulève trois arguments pour écarter l'effet interruptif de la première saisine : - l'absence d'identité de parties : l'interruption ne peut profiter qu'à l'encontre de la partie défenderesse au litige initial, et non à l'égard d'un tiers comme la société [1] (pièce employeur n° 16-1). - l'absence d'identité d'objet : la première saisine visait la réparation d'un préjudice lié à la « cession d'agences » et non la nullité de la rupture conventionnelle ; or, l'interruption ne s'étend pas d'une action à une autre. - l'effet du désistement : en application de l'article 2243 du code civil, l'interruption est regardée comme non avenue puisque Mme [U] s'est désistée de son instance contre M. [Q] le 18 février 2021 (pièces employeur n° 16-4 et 32). Mme [U] soutient que sa contestation de la rupture conventionnelle n'est pas prescrite au motif que le délai a été valablement interrompu par sa première saisine du conseil de prud'hommes le 7 décembre 2020. Elle invoque l'article 2241 du code civil, selon lequel la demande en justice interrompt le délai de prescription, même si l'acte de saisine est entaché d'un vice de procédure tel qu'une erreur dans la désignation du défendeur. La salariée avance que l'interruption de la prescription doit produire ses effets à l'égard de la société [1] en raison d'une confusion d'intérêts manifeste entre M. [Q] (initialement assigné), la société [1] et le projet [5]. Pour établir cette confusion, elle s'appuie sur les conclusions de l'employeur reconnaissant qu'elle travaillait pour le projet [5] alors qu'elle était contractuellement liée à la société [1]. Elle produit à cet effet la requête initiale, les assignations des 27 janviers et 4 février 2021, ainsi que la décision de désistement du 18 février 2021 (pièces salarié n° 38, 39, 40 et 41). Il résulte des articles L. 1471-1 et L. 1134-5 du code du travail, tels qu'interprétés par la jurisprudence constante, que les actions fondées sur des faits de harcèlement moral échappent aux délais de prescription annal et biennal pour être soumises au délai quinquennal de droit commun prévu par l'article 2224 du code civil. La Cour de cassation a expressément consacré en 2024 que l'action portant sur la nullité de la rupture du contrat de travail, lorsqu'elle est fondée sur un harcèlement moral, se prescrit par cinq ans. En l'espèce, Mme [U] fonde sa demande de nullité de la rupture conventionnelle sur l'existence d'un harcèlement moral ayant vicié son consentement. Le point de départ de ce délai quinquennal est fixé à la date de la rupture du contrat, soit le 13 février 2020, ou à la cessation des agissements constitutifs de harcèlement. Dès lors, l'action introduite le 8 avril 2021, soit moins de quatorze mois après la fin du contrat, a été engagée bien avant l'expiration du délai de cinq ans applicable à ce fondement. En conséquence, l'action de Mme [U] n'est pas prescrite et ses demandes relatives à la rupture sont recevables. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a déclaré Mme [U] irrecevable en ses demandes relatives à la rupture du contrat, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déclare que Mme [U] est recevable dans ses demandes relatives à la rupture du contrat. Sur le transfert du contrat de travail Mme [U] demande par infirmation du jugement la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article L. 1224-1 du code du travail ; la société [1] s'oppose à cette demande. Mme [U] soutient que la société [1] a délibérément violé les dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail à deux reprises afin d'empêcher le transfert de son contrat de travail vers les repreneurs. Concernant les agences de [Localité 1] et [Localité 4], elle affirme que son contrat aurait dû être transféré à la société [3] le 29 août 2019. Elle conteste avoir refusé de travailler pour le repreneur, M. [R], soulignant qu'elle lui avait même renvoyé un projet d'avenant annoté de sa main, prouvant sa volonté de collaboration. Elle prétend que M. [Q] a exercé une pression psychologique intense et utilisé des man'uvres frauduleuses (fausses promesses d'augmentation et de statut cadre) pour qu'elle renonce à son transfert, l'employeur ayant besoin de vendre rapidement ces fonds pour éponger un redressement fiscal. Elle produit des SMS démontrant qu'elle a travaillé pour ces agences jusqu'au 31 août 2019, soit après la date de cession officielle (pièces salarié n° 43 à 49). Concernant l'agence de [Localité 5], elle soutient qu'elle y était affectée de manière permanente et non temporaire. Elle dénonce une fraude consistant à lui avoir imposé des congés du 24 octobre au 16 novembre 2019 pour l'écarter physiquement de l'agence au moment de sa cession à la société [4] le 20 novembre 2019. Elle produit ses bulletins de paie de septembre à novembre 2019 mentionnant l'adresse de [Localité 5] et un courriel du repreneur, M. [E], indiquant qu'il ignorait sa présence alors qu'il cherchait du personnel (pièces salarié n° 11, 24, 25). La société [1] conclut à l'absence d'application de l'article L. 1224-1 car Mme [U] n'était plus affectée aux fonds de commerce cédés au jour de leur vente. Pour les agences de [Localité 1] et [Localité 4], l'employeur fait valoir que la salariée avait exprimé dès juin 2019 son refus catégorique de rejoindre le repreneur, préférant rester au service de M. [Q] pour participer au projet « Higie ». Elle aurait ainsi accepté une affectation temporaire au siège de [Localité 5] dès le 1er septembre 2019. L'employeur s'appuie sur les témoignages de trois collègues (Mmes [I], [L] et [W]) confirmant ce souhait et sur un courriel de la salariée du 2 juillet 2019 annonçant qu'elle ne serait plus chez [2] au 1er septembre (pièces employeur n° 5-1, 5-2, 5-3, 6, 6-1, 6-2, 7, 30). Pour l'agence de [Localité 5], la société [1] affirme que Mme [U] avait commencé ses fonctions au sein de l'agence parisienne « [5] » dès le 18 novembre 2019, conformément à la clause de mobilité de son contrat. Elle n'était donc plus dans les effectifs de [Localité 5] lors de la vente du 1er décembre 2019. L'employeur produit de nombreux SMS montrant l'enthousiasme de la salariée pour son nouveau poste à Paris [Adresse 3] (pièces employeur n° 9-15, 9-18, 9-20). Elle souligne que si elle avait voulu se « débarrasser » de la salariée, elle aurait simplement dû la laisser à [Localité 5] pour que son contrat soit automatiquement transféré sans frais. L'article L. 1224-1 du code du travail prévoit le transfert automatique des contrats de travail en cours en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur (vente, cession de fonds). Ce mécanisme s'impose aux employeurs successifs comme aux salariés. Le transfert ne s'opère que si le salarié est effectivement affecté à l'entité économique transférée au jour de la modification. Un salarié affecté dans un autre établissement avant la cession n'est pas transféré. La jurisprudence interdit à l'employeur de prononcer des licenciements ou de procéder à des changements d'affectation dont le but exclusif serait d'éluder l'application de l'article L. 1224-1. Si une mutation est opérée peu avant la cession pour soustraire le salarié au repreneur sans motif légitime, elle peut être jugée frauduleuse. Bien que le transfert légal soit automatique, les parties peuvent convenir de la poursuite du contrat avec l'employeur initial (maintien dans l'entreprise cédante) si le salarié y consent expressément, ce qui s'analyse alors comme une modification du contrat de travail ou une application conventionnelle. Mme [U] fait grief à la société [1] d'avoir fait échec au transfert de son contrat de travail vers les sociétés [3] (agences de [Localité 1] et [Localité 4]) et [4] (agence de [Localité 5]) en organisant des changements d'affectation fictifs ou forcés concomitamment aux ventes des fonds de commerce. L'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE, est une disposition d'ordre public qui s'impose aux parties. Il est interdit à l'employeur d'utiliser son pouvoir de direction ou de modifier l'affectation d'un salarié dans le but d'éluder l'application de ce texte et de le priver de la stabilité d'emploi garantie chez le repreneur. En l'espèce, il est constant que Mme [U] était responsable des agences de [Localité 1] et [Localité 4] jusqu'à l'été 2019. Elle rapporte la preuve, par la production de SMS professionnels envoyés aux intervenantes à domicile le 31 août 2019 (pièce salarié n° 43), qu'elle exerçait toujours ses fonctions opérationnelles pour le compte de ces agences deux jours après la signature de l'acte de cession du 29 août. La société [1] ne produit aucun avenant écrit régularisant un changement de fonctions ou d'affectation avant cette date. La cour retient que le retrait de la salariée de l'acte de reprise, alors qu'elle constituait le personnel d'encadrement indispensable du fonds, s'analyse comme une man'uvre destinée à faciliter la vente au repreneur qui, selon les propres écritures de l'intimée, refusait d'acquérir le fonds si la salariée demeurait dans les effectifs. S'agissant de l'agence de [Localité 5], Mme [U] y a été affectée dès septembre 2019 après « l'évitement » de son premier transfert. La prise de congés payés du 24 octobre au 16 novembre 2019, période durant laquelle la cession du fonds de [Localité 5] a été finalisée (pièces salarié n° 11, 37) n'était pas de nature à faire obstacle au transfert légal du contrat de travail sur le fondement de l'article L.1224-1 du code du travail. Le courriel du repreneur, M. [E], confirme qu'il n'avait pas été informé de l'existence de cette salariée alors qu'il cherchait à recruter des chargés de clientèle (pièce salarié n° 24), ce qui caractérise une dissimulation frauduleuse du personnel affecté au fonds. La prétendue acceptation par la salariée d'un projet « Higie » à Paris, non encore opérationnel au moment des faits et dépourvu de consistance juridique réelle à cette date, ne saurait valoir renonciation valable à un droit d'ordre public, une telle renonciation ne pouvant résulter que d'un accord exprès, clair et non vicié par des man'uvres de l'employeur. En privant par deux fois Mme [U] de son droit au maintien de son contrat de travail au sein des entités économiques cédées, la société [1] a commis une fraude à la loi ayant causé à l'intéressée un préjudice certain lié à la perte de stabilité de son emploi et à la dégradation subséquente de ses conditions de travail. La cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par Mme [U] du chef de la violation de l'article L.1224-1 du code du travail doit être évaluée à la somme de 5 000 €. En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point. La société [1] sera condamnée à payer à Mme [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article L. 1224-1 du code du travail. Sur le harcèlement moral Mme [U] demande par infirmation du jugement la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; la société [1] s'oppose à cette demande. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce Mme [U] soutient avoir subi des agissements répétés de la part de son employeur, et plus particulièrement de M. [Q], ayant entraîné une dégradation brutale de ses conditions de travail et de sa santé. Elle invoque une situation de « limogeage orchestré » et de manipulation managériale. Ses arguments reposent sur : - l'éloignement géographique et l'isolement : elle dénonce des changements de lieu de travail successifs ([Localité 5], puis Paris) qui ont considérablement augmenté son temps de trajet. Elle affirme avoir été installée seule dans une agence « fantôme » à Paris [Adresse 3], en travaux, dépourvue de mobilier de bureau, de chaises et de toilettes fonctionnelles. - la dépossession des outils de travail : elle souligne le retrait brutal de son véhicule de service le 30 octobre 2019, avantage dont elle bénéficiait depuis 2016, l'obligeant à utiliser les transports en commun malgré la distance. - la dépossession de l'identité : elle affirme que l'employeur lui a imposé d'utiliser une signature électronique et une photographie sous le pseudonyme de « [J] » pour ses échanges avec les clients, afin de dissimuler son activité vis-à-vis du précédent franchiseur (Shiva). - l'absence d'activité réelle : elle soutient n'avoir eu aucune tâche effective à accomplir dans la nouvelle structure parisienne, se retrouvant sans responsabilités malgré des promesses d'augmentation et de statut cadre non tenues. - la pression psychologique et l'emprise : elle invoque des appels et SMS incessants (10 à 15 par jour), y compris à des heures tardives ou pendant ses congés, créant un climat d'oppression. Mme [U] invoque et produit des bulletins de paie, la signature « [J] », de nombreux échanges de SMS illustrant les horaires de travail et les consignes de l'employeur (pièces n° 44 à 65, 70, 71, 74, 75), ainsi que l'attestation de sa s'ur (pièce n° 78). Mme [U] établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. En défense, la société [1] conteste formellement toute situation de harcèlement et fait valoir que les mesures prises relevaient de son pouvoir de direction et étaient justifiées par des éléments objectifs. L'employeur réplique : - en ce qui concerne l'application de la clause de mobilité : le changement de lieu de travail était conforme à l'article 9 du contrat de travail. L'employeur soutient avoir été prévenant en aménageant les horaires de la salariée et en favorisant le télétravail pendant les grèves. - en ce qui concerne le retrait du véhicule de service : il s'agissait d'un véhicule de service et non de fonction. Son usage n'était plus justifié pour une affectation à Paris intra-muros où les transports en commun sont plus rapides, ce que la salariée aurait accepté par écrit. - en ce qui concerne l'état des locaux et l'activité : la société [1] produit des photographies montrant une agence équipée (siège ergonomique, toilettes privatives). Elle soutient que la mission de Mme [U] consistait précisément à développer l'activité de cette nouvelle agence et qu'elle disposait d'un budget marketing à cet effet. - en ce qui concerne le pavé de signature « [J] » : l'employeur affirme qu'il s'agissait d'un simple test informatique réalisé par un prestataire extérieur, ce que Mme [U] aurait elle-même reconnu par SMS en le trouvant « sympa ». - en ce qui concerne le climat social : la société [1] produit des SMS montrant l'enthousiasme initial de la salariée pour le projet parisien (« J'adore Paris ! », « Le résultat est bluffant ») pour démontrer l'absence de climat hostile. L'employeur invoque et produit le contrat de travail, des attestations de collègues de Mme [U] (Mmes [I], [L], [W] ' pièces n° 5-1, 6-1, 7), des photographies de l'agence (pièce n° 20) et de nombreux SMS de la salariée (pièces n° 9-1 à 9-36). À l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société [1] échoue à démontrer que les faits matériellement établis par Mme [U] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le harcèlement moral est établi. En effet si la clause de mobilité permet un changement de lieu, elle ne saurait justifier l'isolement fonctionnel et matériel de la salariée. Le recours à une fausse identité pour « dissimuler » la salariée vis-à-vis de tiers (pièces salariée n° 21, 70, 71) constitue une atteinte manifeste à la dignité et aux droits de la personne au travail, quand bien même l'employeur invoque un simple test technique, l'utilisation effective de ce profil pour l'envoi de devis étant établie (pièces employeur n° 19-1, 19-2). Les consignes de dissimulation données par M. [Q] à Mme [U] vis-à-vis de tiers (pièce salariée n° 75) sont aussi déloyales. En conséquence, la société [1] a manqué à son obligation de protection de la santé physique et mentale de la salariée en lui imposant des conditions de travail dégradantes et une dépossession d'identité. Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, compte tenu du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu'il a eu pour Mme [U], que l'indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 5 000 €. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [1] à payer à Mme [U] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Sur la rupture conventionnelle Mme [U] soutient que la rupture conventionnelle est nulle car son consentement a été vicié par une violence morale résultant d'un harcèlement moral orchestré pour obtenir son éviction à moindre coût. Elle affirme avoir été placée dans un état de détresse psychologique et de faiblesse tel qu'elle n'a eu d'autre choix que d'accepter la fin de son contrat. Mme [U] dénonce en outre une fraude procédurale caractérisée par l'anti datage systématique des documents de rupture. Elle prétend que la convention, bien que datée du 6 janvier 2020, n'a été signée que le 20 janvier 2020, afin de simuler le respect des délais légaux de réflexion et de rétractation. Pour prouver l'impossibilité matérielle des dates avancées par l'employeur, elle soutient que M. [Q] était en vacances (ski puis Guadeloupe) du 17 décembre 2019 au 13 janvier 2020. Elle invoque les pièces suivantes : - le courrier de demande de rupture qu'elle a rédigé le 1er janvier 2020 (pièce n° 16). - la convention de rupture et le formulaire Cerfa datés du 6 janvier 2020 (pièces n° 18 et 19). - des échanges de SMS avec son compagnon confirmant l'absence de l'employeur et son propre état d'abattement (pièces n° 72 et 73). - un SMS adressé à M. [Q] le 17 décembre 2019 concernant une demande d'acompte avant son départ (pièce employeur n° 9-30). La société [1] conteste fermement toute pression et affirme que la rupture conventionnelle est intervenue à l'initiative exclusive de la salariée, qui souhaitait s'installer en province. Elle fait valoir qu'un différend entre les parties ou même un contexte de harcèlement moral (qu'elle conteste par ailleurs) ne suffit pas, en soi, à invalider une rupture conventionnelle si le vice du consentement n'est pas formellement démontré. L'employeur réfute les accusations d'anti datage en expliquant que Mme [U] avait initialement présenté une demande datée du 1er janvier 2020. M. [Q] lui a alors demandé de rectifier cette date au 20 décembre 2019 pour correspondre à la remise effective du courrier, la convocation à l'entretien ayant été remise le 23 décembre. Il nie avoir été absent durant la période cruciale, produisant des messages prouvant la tenue d'une réunion de travail dans un café le 24 décembre 2019. Elle s'appuie sur les pièces suivantes : - le message de la salariée du 1er décembre 2019 : « Je dois te parler, on verra ça demain » (pièce n° 9-23). - la demande de rupture rectifiée au 20 décembre 2019 (pièce n° 11). - la convocation du 23 décembre 2019 et la convention signée le 6 janvier 2020 (pièces n° 12 et 13). - l'attestation d'homologation administrative du 11 février 2020 (pièce n° 14). - des SMS professionnels échangés les 24 et 31 décembre 2019 (pièce n° 29-5). La rupture conventionnelle est un mode de rupture amiable exclusif du licenciement et de la démission, reposant sur le consentement mutuel. L'existence d'un différend au moment de la signature n'affecte pas, par elle-même, la validité de la convention. La seule existence de faits de harcèlement ne rend pas la rupture nulle. Il appartient au salarié de prouver que ce harcèlement a généré une violence morale ayant vicié son consentement. La tenue d'au moins un entretien est une condition substantielle. Le respect du délai de rétractation de 15 jours calendaires est impératif. Le fait d'antidater une convention est une cause de nullité car cela prive le salarié de la possibilité d'exercer son droit de rétractation dans les délais légaux. Le fait que le salarié signe ce formulaire laisse présumer que les informations y figurant sont exactes. Par conséquent, si le salarié conteste la véracité de la date inscrite, c'est à lui de renverser cette présomption en prouvant que la réalité est différente ; pour obtenir l'annulation de la rupture sur ce fondement, le salarié doit démontrer la man'uvre frauduleuse de l'employeur visant à hâter la procédure. À l'examen des pièces produites et des moyens débattus et des pièces produites, la cour retient que Mme [U] est mal fondée à solliciter la nullité de la rupture conventionnelle homologuée le 11 février 2020, en invoquant une violence morale issue d'un harcèlement. En effet, s'il est admis que la rupture conventionnelle peut intervenir dans un contexte conflictuel, la seule invocation d'un harcèlement ne suffit pas à emporter la nullité en l'absence de preuve d'une contrainte irrésistible au moment de la signature. Il incombe exclusivement au salarié de rapporter la preuve que son consentement a été vicié par le harcèlement et que les faits de harcèlement ont effectivement exercé une contrainte lors de la signature. En l'espèce, aucun des éléments produits ne permet de retenir que le harcèlement, que la cour a retenu plus haut, a créé une situation de violence morale (au sens de l'article 1140 du Code civil) qui a contraint Mme [U] à signer l'acte. Mme [U] ne produit ainsi aucun élément de preuve pour démontrer la réalité du vice du consentement qu'elle allègue étant ajouté qu'aucun des éléments produits ne permet de prouver que Mme [U] se trouvait dans une situation de détresse telle qu'elle n'avait « d'autre choix » que d'accepter la rupture pour échapper à un environnement insupportable ou que le harcèlement a généré des troubles psychologiques rendant impossible la poursuite du contrat sans altération grave de la santé physique ou mentale. La cour constate au contraire que les nombreux échanges de SMS produits (pièces employeur n° 9) contredisent l'existence d'un état de faiblesse ou d'une pression psychologique constante. Concernant le moyen tiré de l'anti datage, Mme [U] ne rapporte pas la preuve que la signature est intervenue le 20 janvier 2020 plutôt que le 6 janvier. Si Mme [U] excipe de l'absence de l'employeur du 17 décembre 2019 au 13 janvier 2020, la société [1] produit des échanges datés du 24 décembre 2019 (pièce n° 29-5) démontrant la réalité d'une rencontre entre Mme [U] et M. [Q] ce jour-là. Faute pour Mme [U] d'établir la réalité d'une man'uvre dolosive (anti datage) ou d'une violence morale ayant vicié son consentement, il y a lieu de considérer la rupture conventionnelle comme régulière. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande d'annulation de la rupture conventionnelle. Par voie de conséquence le jugement déféré est aussi confirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] de ses demandes relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents. Sur les créances réciproques Mme [U] soutient que le versement de 2 500 euros effectué par l'employeur en janvier 2020 ne constituait pas une avance sur salaire ou une erreur, mais un acte volontaire s'inscrivant dans une stratégie de manipulation pour obtenir son départ. Elle conteste le prélèvement de 1 972,73 euros effectué par l'employeur sur ses indemnités de rupture, affirmant que ce dernier a cherché à récupérer de force cette somme après la signature des documents sociaux. Mme [U] invoque et produit les pièces suivantes : bulletins de paie de janvier et février 2020 (pièces n°13, 14, 15), reçu pour solde de tout compte (pièce n°23). La société [1] soutient que : - elle a versé une avance nette de 2 500 euros le 2 janvier 2020 à la demande de la salariée. - elle a compensé cette avance sur le solde de tout compte dans la limite de la quotité saisissable (1 972,73 euros) - elle réclame le reliquat de 527,27 euros. La société [1] invoque et produit les pièces suivantes : SMS de demande d'acompte (pièce n°9-30), courrier de mise en demeure du 7 juin 2021 (pièce n°22), bulletins de paie (pièce n°3). Mme [U] sollicite la restitution de la somme de 1 972,73 euros prélevée sur son solde de tout compte, tandis que la société [1] réclame, par voie d'appel incident, le remboursement d'un prétendu reliquat d'avance de 527,27 euros. Il appartient à l'employeur qui invoque une avance sur salaire d'en rapporter la preuve ainsi que son caractère remboursable. Or, la société [1] ne produit aucun document contractuel ou reconnaissance de dette formelle signée par la salariée précisant les modalités de remboursement de la somme de 2 500 euros versée en janvier 2020 alors que Mme [U] soutient que ce versement, intervenu en pleine négociation de la rupture conventionnelle, constituait une libéralité destinée à faciliter son départ. Le fait que l'employeur ait attendu plus d'un an après la rupture du contrat, soit le 7 juin 2021, pour réclamer le solde par courrier recommandé, accrédite la thèse d'une remise en cause tardive d'un acte initialement volontaire. En conséquence, la retenue opérée par l'employeur sur le solde de tout compte est dépourvue de cause. Il y a lieu d'infirmer le jugement, de condamner la société [1] à restituer à Mme [U] la somme de 1 972,73 euros et de débouter l'employeur de sa demande reconventionnelle concernant le solde de 527,27 euros. Sur les autres demandes La cour condamne la société [1] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société [1] à payer à Mme [U] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d'appel. L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt. PAR CES MOTIFS La cour, Déboute la société [1] de son moyen tiré de l'irrecevabilité prévue par l'article 910-4 du code de procédure civile, Infirme le jugement dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et ajoutant, Déclare que Mme [U] est recevable dans ses demandes relatives à la rupture du contrat, Déboute Mme [U] de sa demande d'annulation de la rupture conventionnelle et de ses demandes relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, Condamne la société [1] à payer à Mme [U] les sommes de : - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article L. 1224-1 du code du travail, - 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 1972,73 € prélevée sur les indemnités de rupture conventionnelle, Déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle concernant le solde de 527,27 €, Condamne la société [1] à verser à Mme [U] une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président

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Cour d'appel 2026-02-25 | Jurisprudence Berlioz