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Cour de cassation, 27 janvier 2022. 20-19.949

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-19.949

jurisprudence.case.decisionDate :

27 janvier 2022

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CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10095 F Pourvoi n° X 20-19.949 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022 La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-19.949 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale - section 3), dans le litige l'opposant à M. [E] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [L], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne. L'arrêt attaqué par la Caisse encourt la censure ; EN CE QU' il a, infirmant le jugement, annulé l'indu au titre des indemnités journalières de la période du 20 mai au 18 juillet 2015 ; ALORS QUE, premièrement, le juge ne peut refuser, sous peine de commettre un déni de justice, de statuer sur une contestation qui lui est soumise ; que dès lors que l'assuré faisait valoir, pour s'opposer à l'indu qui lui est réclamé, qu'il était atteint d'une rechute au 19 mai 2015, et que la Caisse le contestait, les juges du fond ne pouvaient se borner, pour faire droit au recours de l'assuré, à relever d'une part, que le médecin conseil ne s'était pas prononcé médicalement sur la rechute au 19 mai 2015 et d'autre part, que la Caisse n'avait pas notifié à l'assuré un refus de prise en charge de la rechute, sans se prononcer eux-mêmes sur le point de savoir si l'assuré pouvait être regardé comme atteint d'une rechute au 19 mai 2015 ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 4 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, et plus subsidiairement, la rechute postule une aggravation de l'état de l'assuré, postérieure à la guérison, ou à la consolidation, et en lien avec l'accident du travail, ou la maladie professionnelle, dont il a été victime ; que dès lors que l'assuré faisait valoir, pour s'opposer à l'indu qui lui est réclamé, qu'il était atteint d'une rechute au 19 mai 2015, et que la Caisse contestait, les juges du fond ne pouvaient se borner, pour faire droit au recours de l'assuré, à relever d'une part, que le médecin conseil ne s'était pas prononcé médicalement sur la rechute au 19 mai 2015 et d'autre part, que la Caisse n'avait pas notifié à l'assuré un refus de prise en charge de la rechute, sans se prononcer eux-mêmes sur le point de savoir si l'assuré pouvait être regardé comme atteint d'une rechute au 19 mai 2015 ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour défaut de base légale au regard des articles L. et L. 443-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 133-4-1 du même code ; ALORS QUE, troisièmement, lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique ; qu'en s'abstenant de mettre en oeuvre une expertise médicale technique, quand le litige suscitait une difficulté d'ordre médicale, dès lors que la Caisse s'opposait aux prétentions de M. [L] au titre d'une rechute, en faisant valoir qu'il n'y avait pas eu d'aggravation de son état, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, quatrièmement, vainement objecterait-on que les juges du fond aient entendu retenir qu'une décision implicite d'acceptation de la demande de M. [L] au titre de la prétendue rechute du 19 mai 2015 serait intervenue ; qu'aux termes de ses écritures d'appel, M. [L] soutenait qu'en application des articles R. 441-10 et R. 441-16 du code de la sécurité sociale, une décision implicite d'acceptation serait intervenue, en l'absence de toute décision de rejet, le 28 août 2015, soit 30 jours après la réception du certificat de rechute ; que toutefois, l'arrêt constate que dès le 4 août 2015, la Caisse a notifié à M. [L] un indu correspondant, pour partie, aux indemnités journalières servies sur la période couverte par l'arrêt du 19 mai 2015 ; qu'une telle notification, valant décision de rejet de la demande de l'assuré au titre de la rechute, fait obstacle, dès lors qu'elle est intervenue avant le 28 août 2015, à la naissance d'une décision implicite d'acceptation ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour violation des articles R. 441-10 et R. 441-16 du code de la sécurité sociale.

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