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Cour de cassation, 24 novembre 1999. 98-43.084

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.084

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° E 98-43.084, B 98-44.852 formés par : 1 / Electricité de France, service National, dont le siège est ..., 2 / Gaz de France, établissement public, dont le siège est Courcellor 1, ..., ayant une unité commune dénommée Centre de Corse, ..., en cassation de deux jugements rendus le 28 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Bastia (section encadrement) , au profit : 1 / de M. Claude K..., demeurant ..., 2 / de M. Casimir Y..., demeurant Villa E Lecce, lieudit "Pasticciolu", 20600 Furiani, 3 / de M. Raymond C..., demeurant ..., 4 / de M. Jacques, Albert M..., demeurant ..., 5 / de M. Antoine L..., demeurant ..., 6 / de M. Jean-Michel N..., demeurant ..., 7 / de M. Gérard G..., demeurant 12, Les Jardins d'Ortale, 20620 Biguglia, 8 / de M. Jean Yves F..., demeurant ..., 9 / de M. François I..., demeurant ..., 10 / de M. Toussaint A..., demeurant Provence Logis de Montesoro, bâtiment C 36, 20600 Bastia, 11 / de M. Pierre Simon X..., demeurant ..., 12 / de M. B..., Camille H..., demeurant ..., 13 / de M. Frédéric E..., demeurant ..., 14 / de M. René, Sylvain Z..., demeurant Cours Evolution, 20240 Ghisonaccia, 15 / de M. Jean D..., demeurant ..., 16 / de M. Pierre J..., demeurant n 15, lotissement Bronzini, 20600 Furiani, defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'EDF-GDF, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 98-43.084 et B 98-44.852 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail et 15 à 19 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que, selon les jugements attaqués, que M. K... et quinze autres agents du Centre de Corse d'EDF-GDF ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de compléments d'indemnités de congés payés, en soutenant que les sommes qui leur avaient été versées à ce titre étaient inférieures à celles auxquelles l'article L. 223-11 du Code du travail leur ouvrait droit ; Attendu que, pour accueillir leurs demandes, le conseil de prud'hommes énonce notamment que le mode de calcul de l'indemnité de congés payés prévue par cet article étant d'ordre public, un accord d'entreprise ne peut contenir de stipulations moins favorables aux salariés, que les règles légales doivent être appliquées lorsqu'elles sont plus avantageuses et que l'employeur est tenu d'établir une comparaison entre les régimes légaux et conventionnels ; Attendu, cependant, qu'il résulte des termes de l'article 200-1 du Code du travail que sont soumis aux dispositions du livre II de ce Code les établissements industriels et commerciaux, qu'ils soient publics ou privés ; que les dispositions du livre II et spécialement celles des articles L. 223-1 et suivants, relatives aux congés annuels, sont donc, en principe, applicables aux agents d'EDF-GDF ; Attendu que ces agents sont, en outre, soumis aux dispositions d'un statut prévu par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 qui comporte diverses règles spécifiques relatives aux congés payés, concernant à la fois les conditions de leur attribution, leur durée et leur rémunération ; Attendu qu'en vertu du principe fondamental en droit du travail, selon lequel la situation des salariés doit être régie, en cas de conflit de normes, par celle qui leur est la plus favorable, il convient de déterminer si les dispositions du statut concernant les congés payés sont plus favorables que celles résultant du régime légal ; que cette appréciation doit, dès l'instant qu'aucune illégalité d'une disposition particulière du statut propre à EDF-GDF n'est invoquée, être globale à raison du caractère indivisible de ce régime de congés payés institué en tenant compte des nécessités du service public ; que cette comparaison n'implique aucune appréciation sur la légalité du décret précité, puisqu'il s'agit seulement de choisir entre deux textes, également applicables, le plus avantageux pour les salariés ; Et attendu qu'il apparaît que, même si en ce qui concerne les bases de calcul de l'indemnité de congés payés, le statut du personnel des industries électriques et gazières prévoit une disposition moins favorable, l'ensemble du régime des congés payés prévu par ce statut accorde aux agents des avantages supérieurs à ceux qui résulteraient de l'application du Code du travail ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes et le principe susvisés ; Et attendu que la Cour de Cassation étant en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, la cassation encourue sera prononcée sans renvoi, par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 28 septembre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bastia ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute les agents de leurs demandes ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que ceux afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par les défendeurs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-24 | Jurisprudence Berlioz