Cour de cassation, 30 octobre 2006. 04-18.315
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-18.315
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu le principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, ensemble l'article 279 du code civil ;
Attendu que le 30 mars 1985, M. X... s'est marié sous le régime légal, ensuite converti en séparation de biens, avec Mme Y..., à qui il avait prêté le 24 mai 1982 une somme d'argent ; qu'après le prononcé du divorce sur requête conjointe par un jugement du 12 janvier 1993, M. X... a assigné Mme Y... en remboursement du prêt qu'il lui avait consenti ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la convention définitive du 14 novembre 1992 annexée au jugement de divorce du 12 janvier 1993 ne fait aucune allusion à la créance litigieuse, se borne à énoncer qu'il en ressort que M. X..., "tacitement mais certainement", a renoncé à revendiquer à l'encontre de Mme Y... la somme litigieuse qu'il lui avait prêtée, cette "analyse étant confortée", d'une part, par le rachat par M. X... de la nue-propriété d'un immeuble à Mme Y... au prix de 500 000 francs par compensation d'une dette du premier mari de celle-ci, décédé, précédant de peu la requête en divorce, de sorte qu'"il est loisible de penser" qu'en vue du prochain divorce les parties ont souhaité sortir de cette indivision particulière -usufruit et nue-propriété-, M. X... n'ayant pas oublié, à cette occasion, le prêt de 450 000 francs qu'il avait consenti au premier mari de Mme Y... le 10 juin 1981
-compensation de la dette-, et, d'autre part, par le fait que M. X... "avait forcément à l'esprit" le second prêt, consenti cette fois à Mme Y... le 24 mai 1982, puisqu'il a réclamé à la Banque de France, le 5 décembre 1990, le relevé de compte attestant du débit de la somme de 440 000 francs le 21 mai 1982 ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, qui ne caractérisent pas des actes manifestant sans équivoque la volonté de M. X... de renoncer à réclamer le remboursement du prêt consenti à Mme Y..., celui-ci demeurant recevable à présenter une demande complémentaire pour une créance omise dans la convention définitive homologuée, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille six.
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