Cour de cassation, 10 novembre 1992. 92-80.742
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-80.742
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
COSTA Mathieu,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 1991, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée dans le mémoire en défense ; d
Attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de procédure, soit que le prévenu ait été cité à personne ou ait eu connaissance de la citation, soit qu'il ait adressé au président de la cour d'appel une lettre demandant à être jugé en son absence ; que, dès lors, en vertu de l'article 568 du Code de procédure pénale, le délai de pourvoi ne pouvait courir qu'à compter de la signification de l'arrêt ; qu'à défaut de celleci le pourvoi formé par déclaration au greffe le 14 janvier 1992 est recevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410, 411, 412 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été rendu contradictoirement à l'égard du prévenu représenté par Me de Casalta substituant Me Lorenzi ;
"alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni d'aucune des pièces de la procédure, que le prévenu ait demandé, conformément à l'article 411 du Code de procédure pénale, à être jugé en son absence et à être représenté par Me de Casalta, que dès lors la Cour ne pouvait statuer contradictoirement à son égard et ne pouvait le juger que par défaut, en sorte qu'elle a violé les textes visés au moyen" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le Code de procédure pénale prescrit en son article 411 alinéas 1 et 2 que le prévenu cité à comparaître pour une infraction passible d'une peine d'amende ou d'une peine inférieure à deux années d'emprisonnement, peut, par lettre adressée au président et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence, auquel cas son défenseur sera entendu ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Mathieu Costa, prévenu de défaut de permis de construire, ne s'est pas présenté et a été jugé contradictoirement, l'arrêt se bornant à indiquer qu'il a été "représenté par Me J.S. de Casalta, substituant Me Lorenzi, avocats au barreau de Bastia" ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni du dossier que la lettre légalement exigée, portant demande de dispense de comparution, ait été d adressée par Mathieu Costa au président de la cour d'appel ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 6 mars 1991 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;i
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mmes Ferrari, Mouillard, Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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