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SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2022
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10554 F
Pourvoi n° Q 19-22.215
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022
Le comité social et économique de la société Sedgwick France, dont le siège est, en réalité, [Adresse 3], et non [Adresse 2], venant aux droits du comité économique et social de la société Cunningham Lindsey France, a formé le pourvoi n° Q 19-22.215 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sedgwick France, société anonyme, dont le siège est, en réalité, [Adresse 3], et non [Adresse 2], venant aux droits de la société Cunningham Lindsey France,
2°/ à Ministre de l'action et des comptes publics, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité social et économique de la société Sedgwick France, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 117 et 32 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne le comité social et économique de la société Sedgwick France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le comité social et économique de la société Sedgwick France ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
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