Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 décembre 2000. 98-43.036

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.036

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1998 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de la société Le Crépan, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée, le 1er octobre 1981, par l'association Crépan ; qu'elle a été licenciée pour faute, par lettre du 23 octobre 1993 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 2 mars 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel a violé le dernier alinéa de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et que la décision n'est pas suffisamment motivée ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les négligences reprochées à la salariée s'étaient poursuivies malgré un avertissement de l'employeur, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a pu décider, par une décision motivée, que Mme X... avait commis une faute et a estimé que la faute était sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-12-06 | Jurisprudence Berlioz