Cour de cassation, 09 décembre 2015. 15-85.469
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
15-85.469
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2015
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N° M 15-85.469 F-N
N° 6565
VD1
9 DÉCEMBRE 2015
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre deux mille quinze, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [T] [E] [G],
contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 7 juillet 2015, qui a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de trois mois d'emprisonnement prononcée contre lui par le tribunal de grande instance de Grenoble le 15 novembre 2013 pour défaut de maîtrise, conduite sans assurance et conduite sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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